TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101503_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. D F demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet de police lui a notifié un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de convocation à l'audition dans un délai raisonnable, de l'absence de plusieurs documents au sein de l'enquête administrative, de la présence de documents tronqués ou de documents sans rapport avec l'enquête ;
- est entachée d'un manque d'impartialité lors des auditions ;
- est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il est impossible de prouver de quel poste le courrier électronique litigieux a été envoyé ;
- est illégale dès lors que le commissaire Vallar, qui était prévenu dans le cadre d'une affaire pénale, ne pouvait exiger l'ouverture d'une enquête administrative relative à des faits connexes ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, gardien de la paix, a été nommé à l'unité des moyens techniques et spécifiques du commissariat de police du 4ème arrondissement de Paris en février 2004. Dans le cadre d'une audience devant le tribunal de police, le 22 octobre 2018, concernant des infractions à la législation sur le tabagisme au sein du commissariat du 4ème arrondissement, Mme C, gardien de la paix et épouse de M. F, a produit des reproductions de courriels internes au commissariat du 4ème arrondissement. A la suite de cette communication, la direction de sécurité et de proximité de l'agglomération parisienne a diligenté une procédure administrative afin d'identifier le ou les auteurs ayant transmis cette correspondance à Mme C. L'enquête administrative a conclu, le 14 novembre 2019, à la participation de M. F à cette communication. Par un arrêté du 7 décembre 2020, le préfet de police lui a infligé un blâme pour manquement aux devoirs de probité et de loyauté ainsi qu'au devoir de discrétion professionnelle.
2. En premier lieu, M. F soutient que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la convocation à son audition dans le cadre de l'enquête disciplinaire a été envoyée sur sa messagerie professionnelle, alors qu'il était en position de congés maladie, et qu'il n'en a pas été informé oralement. Il est constant que la convocation écrite de M. F n'a été signée par lui que le jour même de l'audition, le 8 août 2019. Toutefois, le préfet de police soutient que, le 4 juillet 2019, le brigadier E et M. F s'étaient accordés, dans le cadre d'un appel téléphonique, pour une audition le 8 août 2019 dans le cadre de l'enquête administrative. Il soutient également, sans être contesté, que le service de déontologie, de synthèse et d'évaluation de la direction de sécurité et de proximité de l'agglomération parisienne a laissé plusieurs messages téléphoniques à M. F, les 20, 24 et 28 juin 2019, afin de convenir d'un rendez-vous pour une audition. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. F a pu être entendu et répondre à l'ensemble des questions qui lui ont été posées, qu'il n'a pas sollicité de report d'audition et qu'il a été assisté d'un représentant syndical. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la tardiveté de sa convocation écrite à son audition l'ait privé d'une garantie dans la défense de ses droits. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. F soutient que l'absence de certains documents au sein de l'enquête administrative entache celle-ci d'illégalité, il n'établit pas que ces documents aient été en lien direct avec l'objet de cette enquête, ni que leur absence l'aurait empêché de conduire sa défense. En outre, si certains documents présents au dossier sont sans lien avec les faits litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'enquête administrative. Par suite, le moyen tiré de ce second vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. F soutient que la décision attaquée est entachée de partialité, dès lors que les agents affectés au sein de l'unité de gestion opérationnelle et dans les mêmes bureaux que lui n'ont pas fait l'objet d'une audition, il ressort des pièces du dossier que le courrier litigieux a été envoyé à l'adresse personnelle de M. F, et que ce dernier était présent à son bureau le jour de l'envoi. En outre, les agents de l'unité de gestion opérationnelle n'étaient pas destinataires du courriel litigieux et ne pouvaient, dès lors, être à l'origine de l'envoi de ce courrier à l'adresse personnelle de M. F. S'il est constant que son collègue, le brigadier B, aurait pu réaliser ce transfert, ce dernier a également fait l'objet d'une audition administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. F soutient que la commissaire Vallar, qui était prévenue dans le cadre d'une affaire pénale, ne pouvait exiger l'ouverture d'une enquête administrative relative à des faits connexes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision d'ouvrir l'enquête administrative a été prise par la direction de sécurité et de proximité de l'agglomération parisienne, et non par la commissaire Vallar. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le service du traitement de l'information de la direction de sécurité et de proximité de l'agglomération parisienne a établi que le message litigieux a été routé de l'adresse électronique fonctionnelle MTS à laquelle M. F avait accès vers son adresse personnelle valter.F@orange.fr. Seuls M. B et M. F y avaient accès. Toutefois, le poste informatique du brigadier B ne présentait aucun courrier antérieur à 2019 envoyé depuis cette adresse. Le courriel litigieux avait en revanche été transféré depuis le poste de M. F, à une date à laquelle ce dernier était présent à son poste. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant qu'il avait été l'auteur du transfert du courriel litigieux, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " Aux termes de son article R. 434-8 : " Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions. " Aux termes de son article R. 434-9 : " Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre. Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé. "
8. En l'espèce, la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. F a détourné un courriel interne aux services de police pour l'envoyer, par sa messagerie personnelle, à un tiers afin qu'il soit utilisé dans le cadre de poursuites intentées contre le commissaire central du 4e arrondissement avec l'appui d'une association sans lien avec la police nationale. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. F ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits. Dans ces circonstances, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu considérer que l'envoi à un tiers de courriers internes aux services de police constituait une méconnaissance des devoirs de probité et de discrétion incombant à M. F, et, par suite, lui infliger un blâme.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/6-3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2101503_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel