TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2101503_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. D A C, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme F A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accorder le regroupement familial pour son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à Mme A B un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son épouse n'est pas en situation irrégulière puisqu'elle disposait d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - en refusant d'autoriser le regroupement familial, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant marocain né le 21 juin 1987, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mars 2019 au 5 mars 2023, a présenté le 13 mai 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B, compatriote née le 18 décembre 1992. Cette demande a été rejetée par le préfet de l'Essonne par un arrêté du 29 janvier 2021, dont M. A C demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, la décision attaquée est prise au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, de la convention internationale des droits de l'enfant, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et cite le 3°) de son article L. 411-6 qui précise que peuvent être exclus du regroupement familial les membres de la famille déjà résidant en France. L'arrêté indique que Mme A B est en situation irrégulière sur le territoire français et ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 411-6 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. A C. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code, alors en vigueur : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France. " L'article R. 411-6 de ce code, dans sa version en vigueur, disposait : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Alors que l'arrêté en litige est fondé notamment sur le fait que Mme A B réside sur le territoire national et qu'à ce titre elle peut être exclue du bénéfice du regroupement familial en application des dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son époux M. A C soutient que cet arrêté méconnaît ces dispositions et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la circonstance que Mme A B réside en France ne fait pas obstacle au bénéfice du regroupement familial sur place et que cette dernière était en situation régulière à la date de dépôt de la demande de regroupement familial. 6. Toutefois, d'une part, il est constant que Mme A B résidait en France à la date de l'arrêté attaqué et que son entrée sur le territoire en septembre 2014 est postérieure à la date du mariage célébré en octobre 2013, de sorte que les dérogations prévues à l'article R. 411-6 précitées ne sont pas applicables en l'espèce. D'autre part, le motif tiré de la résidence en France de Mme A B pouvait, à lui seul, justifier légalement le refus de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code précité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a examiné l'ensemble des circonstances attachées à la situation personnelle de M. A C, de sorte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A C et Mme A B se sont mariés en octobre 2013 au Maroc, Mme A B étant entrée en France en septembre 2014, le couple, qui n'a pas d'enfant, ne justifie pas d'une vie commune en France ancienne et établie à la date de l'arrêté attaqué, les pièces jointes à la requête ne faisant état d'une adresse commune qu'à partir d'avril 2018. Il n'est par ailleurs pas fait état d'un obstacle à ce que Mme A B, qui ne réside pas en France de manière régulière, retourne dans son pays le temps que son époux effectue les démarches de regroupement familial. Dans ces conditions, le refus de regroupement familial opposé par le préfet n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2101503_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel