TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101503_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. B C, représenté par l'AARPI THEMIS, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de cinq fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre janvier 2019 et février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en le soumettant à cinq fouilles à nu sans justification, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les fouilles en litige ont été pratiquées en méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; - les nombreuses fouilles intégrales qu'il a subies n'étaient pas justifiées au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité de l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune faute n'a été commise, que le préjudice dont se prévaut le requérant n'est pas justifié et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a fait l'objet de cinq fouilles intégrales entre le mois de janvier 2019 et le mois de février 2020, alors qu'il était incarcéré à la maison centrale d'Arles. L'intéressé demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces fouilles intégrales. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 4. Aux termes de l'article 57 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". 5. Aux termes, d'une part, de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Et aux termes, d'autre part, de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau des fouilles individuelles produit par le requérant, que ce dernier a fait l'objet de dix décisions de fouilles intégrales entre le mois de janvier 2019 et le mois de février 2020, dont cinq ont été exécutées. S'il soutient que ces décisions de fouille n'étaient pas justifiées dès lors que son comportement ne soulevait pas de difficultés et que ses fréquentations étaient connues, le garde des sceaux fait valoir que ces décisions ont été prises, d'une part, en considération du profil pénal de l'intéressé et, d'autre part, qu'elles étaient limitées dans le temps et dans l'espace et strictement nécessaires. Il justifie que M. C est écroué depuis le 23 avril 2002 notamment pour des faits de " viol commis sur une personne vulnérable et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours " et incarcéré à la maison centrale d'Arles du 30 novembre 2018 au 2 juin 2022, où il a fait l'objet de très nombreuses comparutions en commission de discipline dont quatre fois au cours de la période en litige. Ainsi, le comportement de l'intéressé, qui était manifestement susceptible d'obtenir ou faire circuler des objets dangereux, ou de représenter une menace pour les personnes, pouvait légalement justifier la totalité des fouilles en cause dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ont revêtu un caractère systématique dans la mesure où elles n'ont été réalisées qu'au retour d'extractions médicales ou à la sortie des ateliers où le risque de faire circuler des outils dangereux est particulièrement marqué. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, des antécédents, du comportement en détention et de la personnalité de l'intéressé, le recours à ces mesures de fouille intégrale apparaît nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l'administration pénitentiaire, qui n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de la loi du 24 novembre 2009, ni celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, Signé L. ALa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2101503_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel