TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101503_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juin 2021 et le 11 juin 2021, la société civile immobilière Berie-Placouts doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les avis de mise en recouvrement de cotisation de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, ainsi que pour le mois de décembre 2018, pour un montant de 761 euros annuel, à raison d'un immeuble dont elle détenait l'usufruit au 6 rue Galos à Pau ; 3°) de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Elle soutient que l'ordonnance d'expropriation du 23 novembre 2018 met fin à tout droit réel immobilier sur l'immeuble au profit de la SCI Berie-Placouts, étant devenue définitive et opposable aux tiers en l'absence de recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclue au rejet de la requête. Elle soutient que : - au 1er janvier des années 2018, 2019 et 2020, le transfert de propriété de l'immeuble qui fait l'objet des impositions contestées n'était pas retranscrit au fichier immobilier ; - la demande de dommages et intérêts est irrecevable, la société requérante n'ayant pas formulé de demande préalable indemnitaire auprès de la direction générale des finances publiques ; - la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de l'intervention d'un avocat ; - la demande indemnitaire est irrecevable, les conclusions aux fins d'indemnités ne pouvant être présentées dans une requête tendant également à la décharge de l'impôt ou d'une obligation de payer l'impôt. Par lettre du 4 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de telles décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans le cadre de la procédure fixée par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales et se confondent avec les conclusions tendant à la réduction ou à la décharge des impositions contestées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. A, représentant la SCI Berie-Placouts, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise en outre que le jugement d'expropriation n'a pas été publié à la date de l'audience ; - la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présente ni représentée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Berie-Placouts est usufruitière du lot n° 1 d'une copropriété située 6 rue Galos à Pau. Par arrêté préfectoral du 2 octobre 2018, l'immeuble a été déclaré cessible. La SCI Berie-Placouts a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Elle a contesté cette imposition par deux réclamations en date du 30 décembre 2020 et du 22 mars 2021, lesquelles ont été respectivement rejetées par l'administration fiscale le 8 février 2021 et le 25 mars 2021. La SCI Berie-Placouts demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les avis de mise en recouvrement ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de tels actes ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans le cadre de la procédure fixée par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales et se confondent avec les conclusions tendant à la réduction ou à la décharge des impositions contestées. Dès lors, les conclusions de la SCI Berie-Placouts tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bienfondé de l'imposition : 3. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte () n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes du I de l'article 1404 de ce code : " Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ". Il résulte de ces dispositions, que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier. 4. La SCI Berie-Placouts, usufruitière du lot n° 1 d'une copropriété, située 6 rue Galos à Pau, en a été expropriée par une ordonnance du juge de l'expropriation en date du 23 novembre 2018. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il a été procédé, au 1er janvier 2020, à la publication requise par les dispositions précitées de l'article 1402 du code général des impôts. Dans ces conditions, l'absence de publication au 1er janvier 2020 de la mutation cadastrale fait obstacle au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1404 du même code. Par suite, les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019, 2020 et du mois de décembre 2018 doivent être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de liaison du contentieux : 5. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales () ". 6. Aux termes de l'article 1403 du code général des impôts : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". 7. Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou de réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Berie-Placouts tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi sont irrecevables et la fin de non-recevoir invoquée par l'administration en défense doit être accueillie, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Berie-Placouts doit être rejetée. La requérante peut, si elle s'y croit fonder, présenter un recours contre le nouveau propriétaire, en application des dispositions de l'article 1403 du code général des impôts. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Berie-Placouts est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Berie-Placouts et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2023 La magistrate désignée, Signé : M. BLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2101503_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel