TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101504_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) de 230 euros au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser un CIA de 300 euros au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en effet le montant qui lui a été attribué ne reflète pas son engagement professionnel ; - cette décision traduit une discrimination ainsi qu'une sanction à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est greffière des services judiciaires. Elle est affectée au service administratif régional (SAR) de Rennes. Par une décision du 20 novembre 2020, il lui a été notifié un complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2020 d'un montant de 230 euros. Le 23 novembre suivant, elle a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, lequel est resté sans réponse. Mme A demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2020, en tant qu'elle lui a attribué un CIA d'un montant de 230 euros et non pas de 300 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". L'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. 3. L'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application aux corps des greffiers des services judiciaires définit des montants maximums de CIA pour chaque groupe de fonctions. La circulaire du 3 juillet 2019 relative aux modalités du RIFSEEP pour les corps des directeurs des services de greffe judiciaires et des greffiers des services judiciaires indique que les règles de gestion du CIA font l'objet d'une instruction particulière chaque année. Le note de gestion du directeur des services judiciaires (SJ-20-312-RHG3/06.08.2020) du 6 août 2020 relative aux modalités de versement du CIA en 2020 pour les directeurs des services de greffe judiciaires et les greffiers des services judiciaires précise les modalités de versement du CIA en 2020 et indique que le montant maximale du CIA pour les agents affectés en juridictions, SAR et à l'école nationale des greffes est de zéro euro pour un agent dont l'engagement est insuffisant, de 100 euros pour celui dont l'engagement est bon, de 230 euros pour celui dont l'engagement est très bon et de 300 euros pour celui dont l'engagement est exceptionnel. 4. Il ressort du compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2019 de Mme A réalisé le 24 juin 2020, qu'elle a atteint tous les objectifs qui lui étaient assignés, et que toutes ses compétences professionnelles sont évaluées " excellent ", comme ses aptitudes professionnelles, ainsi que ses qualités et capacités relationnelles, et elle est évaluée " en progrès " sur l'ensemble de ces items. En outre, elle bénéficie d'une appréciation littérale particulièrement élogieuse soulignant son investissement professionnel. 5. En défense, le ministre soutient que l'attribution du CIA est déterminée en tenant compte de l'engagement professionnel et notamment de l'évaluation de l'agent, il ne s'agit que d'une référence permettant de déterminer le palier maximum pouvant être attribué et non d'un système de corrélation automatique entre le montant de CIA et le niveau d'évaluation. Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'appréciation générale retenue est particulièrement excellente. Dans ces conditions, Mme A pouvait prétendre à un montant de son CIA supérieur à 230 euros, Dès lors, elle est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son CIA à 230 euros au titre de l'année 2020. 6. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence d'automaticité quant au montant de CIA alloué à un agent, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a attribué à Mme A un complément indemnitaire annuel (CIA) de 230 euros au titre de l'année 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023 . Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2101504_20230718
Données disponibles
- Texte intégral