TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101504_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2021, le 14 avril 2021, le 17 mai 2021 et le 14 juin 2021, l'association Chailland sur Ernée demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a prorogé l'arrêté du 27 juin 2013 portant déclaration d'intérêt général et autorisation de programme de travaux sur la rivière de l'Ernée. Elle soutient que : - la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'une publication ; - l'autorisation de travaux délivrée par l'arrêté du 27 juin 2013 est caduque depuis le 27 juin 2015 ; - une nouvelle demande d'autorisation devait être formulée ; - l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été régulièrement consulté ; - les riverains n'ont pas été consultés sur l'acte de prorogation ; - l'arrêté attaqué remet en cause des droits fondés en titre ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.214-18-1 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2021, le 6 mai 2021, le 26 mai 2021 et le 21 juin 2021, le préfet de la Mayenne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'association n'ayant pas intérêt à agir, et son président n'ayant pas qualité pour la représenter en justice ; - la requête de l'association est irrecevable en raison de l'absence de moyens soulevés ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juin 2013, le préfet de la Mayenne a autorisé et déclaré d'intérêt général l'aménagement de neuf ouvrages sur la rivière l'Ernée et ses affluents, au bénéfice du syndicat de bassin pour l'aménagement de la rivière l'Ernée, de la commune de Chailland et d'un propriétaire privé. Les travaux programmés pour les années 2019 et 2020 sur plusieurs ouvrages n'étant pas achevés, le préfet a, par un arrêté du 12 juin 2018, autorisé la prolongation de l'arrêté du 27 juin 2013 jusqu'au 31 décembre 2020, en vue de la réalisation des travaux sur les ouvrages de la Fenderie et du bourg de Chailland. Ces travaux n'ayant pu être finalisés durant cette première prolongation, le préfet de la Mayenne a, par un arrêté du 16 décembre 2020, dont l'association requérante demande l'annulation, prolongé de nouveau la déclaration d'intérêt général et l'autorisation de travaux jusqu'au 31 décembre 2022. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'une publication sur le site internet de la préfecture de la Mayenne, et d'un affichage en mairie de Chailland du 11 janvier au 12 février 2021, en application de l'article R.181-44 du code de l'environnement. Le moyen tiré de l'absence de publication de cet arrêté manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, si l'association requérante soutient que l'arrêté attaqué ne pouvait pas autoriser la prolongation des travaux, l'autorisation initiale délivrée par l'arrêté du 27 juin 2013 étant selon elle caduque, il ressort des termes même de l'article 17 de cet arrêté que la déclaration d'intérêt général et l'autorisation deviennent caduques si les travaux projetés n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans. En l'espèce, sur les 9 ouvrages prévus, 4 ont été aménagés dès l'automne 2013, et ont fait l'objet d'un contrôle le 9 décembre 2013 attestant du caractère substantiel de ces travaux. En outre, 7 des 9 ouvrages autorisés en 2013 sont désormais achevés. Par ailleurs, par un arrêté du 12 juin 2018, devenu définitif, le préfet de la Mayenne a reporté l'échéance de validité fixée par l'arrêté du 27 juin 2013 pour achever les travaux au 31 décembre 2020. Dès lors, l'association Chailland sur Ernée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Mayenne ne pouvait pas proroger l'arrêté du 27 juin 2013 de déclaration d'intérêt général et d'autorisation du programme de travaux en raison de la caducité de l'autorisation initiale. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation () ". Aux termes de l'article R 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale (). " 5. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que celui-ci a uniquement pour objet de proroger la durée de validité de l'arrêté du 27 juin 2013 portant déclaration d'intérêt général et autorisation du programme de travaux, sans modifier le contenu des travaux autorisés. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une nouvelle demande d'autorisation devait être formulée par les pétitionnaires. 6. En quatrième lieu, si l'association requérante soutient que l'arrêté attaqué serait illégal en ce qu'il ne fait pas référence à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci avait émis un avis favorable au projet le 3 septembre 2012 en raison de sa conformité avec le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Dès lors, le préfet de la Mayenne n'avait pas à solliciter à nouveau son avis avant de prendre l'arrêté attaqué, qui n'a pour objet que de proroger la validité de l'autorisation initiale, sans modifier les travaux autorisés. Il suit de là que l'association requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal en raison de l'absence de prise en compte de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. 7. En cinquième lieu, si l'association requérante soutient que la commune de Chailland n'a pas obtenu l'accord explicite des propriétaires, exploitants des sites de la Fenderie et du Moulin du Bourg, ainsi que des riverains de ce dernier pour exécuter les travaux, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juin 2013 portant déclaration d'intérêt général et autorisation du programme de travaux a été précédé d'une enquête publique, au cours de laquelle les riverains ont pu faire part de leurs observations. A ce titre, le président de l'association requérante a lui-même fait part au commissaire enquêteur de son accord aux aménagements des ouvrages de la Forge, de la Fenderie, du bourg et de Clivoy par un courrier du 13 février 2013. Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au préfet de la Mayenne d'organiser à nouveau une telle consultation avant de prendre l'arrêté attaqué, qui n'a pour objet que de proroger la validité de l'arrêté du 27 juin 2013. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de consultation des riverains sur l'acte de prorogation ne peut qu'être écarté. 8. En sixième lieu, si l'association requérante soutient que les travaux prévus modifient les ouvrages et la ligne d'eau constituant légalement le droit d'usage de l'eau fondé en titre, ce moyen ne peut être utilement soulevé contre l'arrêté en litige, qui n'a pas pour objet de modifier les droits d'eau dont seraient titulaires des riverains. 9. En dernier lieu, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement qui exonère les moulins à eau préexistants du respect des prescriptions administratives fondées sur le 2° du I de l'article L.214-7 du même code, l'arrêté attaqué n'ayant pour objet que de permettre à ses bénéficiaires de réaliser des travaux en vue d'atteindre les objectifs posés à l'article L. 214-17 du même code, sans les imposer à des tiers. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association Chailland sur Ernée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Chailland sur Ernée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Chailland sur Ernée, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au syndicat de bassin pour l'aménagement de la rivière l'Ernée et à la commune de Chailland. Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2101504_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel