TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2101504_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2021 et 11 octobre 2022, Mme A Houdoy doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 septembre 2020, ainsi que la décision du 22 février 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Par un courrier en date du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au recteur de l'académie d'Aix-Marseille tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident. Le recteur a produit des observations, enregistrées le 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Mme Houdoy. Considérant ce qui suit : 1. Mme Houdoy, conseillère principale d'éducation, affectée au lycée professionnel Gustave Eiffel à Aubagne, a subi une chute à vélo le 17 septembre 2020, accident qu'elle a déclaré le lendemain à l'administration comme accident de service. Par une décision du 5 février 2021, prise après avis favorable de la commission de réforme réunie le 19 janvier 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par sa requête, Mme Houdoy doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que celle du 22 février 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. " 3. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir terminé son service le 17 septembre 2020 à 16 heures 00 et alors qu'elle rentrait à son domicile en vélo, Mme Houdoy a été victime d'une chute sur la voie publique entrainant des blessures au visage, aux dents, à son genou et à son épaule. Il ressort également des pièces du dossier que, premièrement, l'intéressée s'est adressée à un chirurgien-dentiste le lendemain, deuxièmement qu'elle a mentionné dans sa déclaration d'accident à son employeur que les faits s'étaient produits sur l'avenue des Goums sur le trajet retour entre le service et son domicile à 16 heures 10, et troisièmement, que son chef d'établissement a attesté qu'il a été informé de son accident le même jour à 18 heures 15. Pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille se borne à soutenir qu'il n'y aurait pas de preuve que ce dernier ait eu lieu sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile en l'absence de témoins oculaires. Toutefois, Mme Houdoy produit un compte-rendu d'intervention de la police municipale daté du 17 septembre 2020 qui, nonobstant l'absence d'identification de la victime, corrobore le lieu, la date, l'heure, les circonstances de l'accident et les blessures relatés par l'intéressée. Dans ces conditions, l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont Mme Houdoy a été victime le 17 septembre 2020 doit être considérée comme établie. Par suite, en refusant de reconnaitre cette imputabilité par la décision attaquée du 5 février 2021, le recteur a fait une inexacte applications des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme Houdoy est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " D'autre part, aux termes de l'article R. 611-7-3 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. " 7. L'annulation de la décision du 5 février 2021 implique nécessairement qu'il soit enjoint d'office au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont Mme Houdoy a été victime le 17 septembre 2020, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 5 et 22 février 2021 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont Mme Houdoy a été victime le 17 septembre 2020 dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Houdoy et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, premier conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, signé A. GUIONNET RUAULT Le président, signé F. SALVAGELa greffière, signé F. FOURRIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2101504_20250225
Données disponibles
- Texte intégral