TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambre
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101505_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision du 26 octobre 2020 lui infligeant une sanction disciplinaire est illégale dès lors que : * le placement à titre préventif en cellule disciplinaire prononcé à son encontre est illégal dès lors qu'il a excédé la durée de deux jours prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ; * la décision méconnaît les droits de la défense dès lors que la commission a statué en dépit de sa demande de report et de l'absence de son conseil et qu'il n'a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la sanction de trente jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée apparaissant totalement disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; - cette décision a été retirée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon par une décision du 2 décembre 2020 ; - en lui infligeant une sanction illégale de trente jours de cellule disciplinaire, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi est évalué à 3 000 euros, soit une somme de 100 euros par jour de cellule disciplinaire effectuée à tort. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 26 octobre 2020 a été retirée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon dès lors qu'elle était entachée d'une illégalité externe en ce que les droits de la défense de l'intéressé n'ont pas été respectés ; - la décision du 26 octobre 2020 n'était, en revanche, pas entachée d'une illégalité interne et la sanction disciplinaire infligée au requérant était proportionnée ; - aucun préjudice n'est, en tout état de cause, établi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 12 décembre 2018 au 28 mars 2023. Par un courrier du 16 décembre 2020, il a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 26 octobre 2020, retirée par une décision du 2 décembre 2020, lui infligeant une sanction disciplinaire. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. A sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 2. A l'appui de ses conclusions, M. A invoque l'illégalité fautive de la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont trois jours en prévention, qui lui a été infligée. S'agissant de la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement () ". Aux termes de R. 57-7-19 du même code alors en vigueur : " La durée du confinement en cellule individuelle ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif le vendredi 23 octobre 2020, à 13 heures 30. Le délai de deux jours prévus par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale commençait à courir le samedi 24 octobre 2020 à zéro heure et expirait le lundi 26 octobre 2020, premier jour ouvrable suivant le dimanche 25 octobre 2020, à vingt-quatre heures. Il n'est pas contesté que la levée de prévention du requérant est intervenue le lundi 26 octobre 2020 à 10 heures 53. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu la durée de prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. ". 6. M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à conserver une copie du dossier disciplinaire. Par ailleurs, si la communication du dossier de l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'il n'a pas pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'informé de la tenue de la commission de discipline le 26 octobre 2020, M. A a demandé à être assisté par un avocat, soit par Me Ciaudo, soit en cas d'impossibilité, par un avocat désigné par le bâtonnier. L'administration pénitentiaire a contacté Me Ciaudo par télécopie du 23 octobre 2020 à 16 heures 21, cette dernière ayant fait l'objet d'un rapport d'émission positif le 23 octobre 2020 à 16 heures 22. Il n'est pas contesté que l'envoi comportait le dossier de l'intéressé ainsi que la convocation de celui-ci à l'audience du 26 octobre 2020 à 10 heures. Par ailleurs, il n'est pas établi que le conseil de M. A aurait prévenu l'administration pénitentiaire de son impossibilité de se rendre à la commission disciplinaire. Il suit de là que l'administration pénitentiaire justifie avoir transmis en temps utile la demande d'assistance du détenu et avoir rempli l'obligation de moyens qui était la sienne en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un conseil, sans qu'ait d'incidence la circonstance, au demeurant non établie, que M. A aurait demandé le report de l'audience en l'absence de celui-ci. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le rapport d'émission du fax ne mentionne aucun incident de transmission, l'absence de l'avocat de M. A lors de la commission de discipline ne peut être regardée comme imputable à l'administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 8. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;() ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : () 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code applicable au litige : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ; () ". 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu d'incident établi le 23 octobre 2020 ainsi que du rapport d'enquête que lors de l'appel de 13 heures, le requérant est resté sur la coursive et a refusé de réintégrer sa cellule. L'intéressé ayant proféré des propos menaçants vis-à-vis du surveillant et fait preuve d'un comportement agressif à son encontre, l'alerte a été donnée et plusieurs agents ont dû intervenir pour maitriser M. A qui a opposé une forte résistance physique. Lors de cette intervention, l'un des surveillants a reçu un coup de coude à la mâchoire. Pour justifier son comportement, le requérant fait valoir qu'une fouille de sa cellule avait eu lieu le matin même au cours de laquelle des photographies de famille avaient été saisies alors que, la veille, il avait appris le décès d'un des membres de sa famille. Cependant, ce faisant, M. A ne conteste pas la matérialité des faits reprochés qui, eu égard à leur nature, constituent une faute du premier degré au sens de l'article 1° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur. Compte tenu de la gravité de cette faute ainsi que des antécédents du requérant qui, le 20 février 2020, s'est vu infliger une sanction disciplinaire de déclassement de formation pour avoir proféré des insultes à l'encontre du personnel et qui a, par ailleurs, fait l'objet en avril 2020 d'observations négatives en raison de son comportement, la sanction de trente jours de confinement en cellule ne présente pas un caractère disproportionné. En ce qui concerne la demande indemnitaire : 11. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 12. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de ce que la décision du 26 octobre 2020 a été retirée, le 2 décembre 2020, par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon en raison d'un vice de procédure tenant, selon le ministre de la justice, à une transmission tardive des images de vidéosurveillance avant la tenue de la commission de discipline, le comportement du requérant était de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et que la même décision aurait pu légalement être prise par l'administration dans le cadre d'une procédure régulière. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de cette sanction. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101505_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel