TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101506_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Chartres (Eure-et-Loir). Il soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1417 du code général des impôts dès lors qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation du 3 février 2021 est tardive en ce qui concerne les impositions contestées au titre de l'année 2019 ; - les impositions restant en litige portent sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2019 et 2020 : la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 a été dégrevée à la suite d'une réclamation du requérant en date du 2 janvier 2020 et M. C n'a été assujetti ni à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 ni à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 ; - le bénéfice de l'exonération au contribuable percevant l'allocation adulte handicapé n'a pas été étendu à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - s'agissant de la contribution à l'audiovisuel public : le requérant ne peut être exonéré de cette contribution au titre de l'année 2019 dès lors qu'il n'est titulaire de l'allocation adulte handicapé que depuis le 1er juin 2019 ; il ne peut non plus être exonéré de cette contribution au titre de l'année 2020 dès lors qu'au 1er janvier 2020, il habitait avec son fils qui a déclaré avoir perçu en 2019 des revenus supérieurs au seuil fixé à l'article 1417 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a, par des réclamations du 5 octobre 2019 et du 3 février 2021, contesté les impositions de taxe foncière et de taxe d'habitation ainsi que les contributions à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Chartres à raison d'un logement situé 11 rue des Vignes. Par une décision du 5 mars 2021, l'administration a rejeté ses réclamations. Par un courrier du 14 avril 2021, le conciliateur fiscal départemental d'Eure-et-Loir a confirmé la position de l'administration. M. C soutient qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1417 du code général des impôts dès lors qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 a été dégrevée à la suite d'une réclamation du requérant en date du 2 janvier 2020, antérieurement à l'introduction de la requête, et que M. C n'a été assujetti ni à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 ni à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020. L'administration, qui rappelle ces faits, non contestés par le requérant, et limite le litige à la contribution à l'audiovisuel public établie au titre des années 2019 et 2020, doit être regardée comme soutenant que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 sont irrecevables. Il y a lieu d'accueillir cette fin de non-recevoir. 3. En second lieu, en vertu du 5° de l'article 1605 bis du code général des impôts : " La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie ". Aux termes de l'article 1414 du même code : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / () 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 () ". Selon les conditions de l'article 1390, les bénéficiaires de l'exonération doivent occuper leur habitation : " soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes de l'article 1417 du même code, applicable à l'année d'imposition en litige 2020 : " I. - Les dispositions () des 1° bis () du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de la taxe d'habitation, ainsi que, par voie de conséquence, de la contribution à l'audiovisuel public, n'est susceptible d'être accordée, en cas de cohabitation, qu'aux seuls contribuables qui, d'une part, se trouvent dans l'une des situations énumérées limitativement par l'article 1414 du code général des impôts et satisfont à des conditions de niveau de ressources et qui, d'autre part, hormis leur conjoint et les personnes légalement à leur charge, n'habitent qu'avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale. L'administration admet toutefois que le bénéfice des dispositions prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts peut être accordé lorsque le contribuable occupe son habitation principale avec des personnes dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C est titulaire de l'allocation adulte handicapé depuis le 1er juin 2019. N'étant pas titulaire de cette allocation au 1er janvier 2019, date à laquelle s'apprécie la situation pour l'ensemble de l'année, comme l'exige l'article 1415 précité, il ne pouvait être exonéré de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 3 que l'administration fiscale a refusé d'accorder au requérant l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public qu'il a sollicitée au titre de l'année 2019. 6. D'autre part, il n'est pas contesté qu'au 1er janvier 2020, M. C remplissait les conditions prévues au 1° bis du I de l'article 1414 du code général des impôts précités. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le requérant habitait avec son fils, B, et que celui-ci a disposé, au titre de l'année 2019, d'un revenu fiscal de référence supérieure à la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. Il n'est ni établi ni même allégué que le fils du requérant serait titulaire d'une des allocations visées à l'article 1390 du code général des impôts. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 3 que l'administration fiscale a refusé d'accorder au requérant l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public qu'il a sollicitée au titre de l'année 2020. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, tirée de la tardivité de la réclamation du 3 février 2021 relative aux impositions établies au titre de l'année 2019, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2101506_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel