TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101506_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2021 et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2021, le 24 novembre 2021 et le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Guillemard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire en paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et, à titre subsidiaire, de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016. Elle soutient que : - elle est divorcée de son ex-mari qui est seul responsable de la dette fiscale et a organisé son insolvabilité ; - il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation patrimoniale et financière dès lors que son épargne n'est pas disponible, que ses revenus étaient exceptionnellement élevés en 2020 compte tenu de la pandémie et que l'administration fiscale n'a pas tenu compte du remboursement du prêt contracté par la société civile immobilière dont elle est actionnaire pour acquérir une maison à titre de résidence principale ; - elle a respecté ses obligations déclaratives et n'a pas tenté de se soustraire à l'impôt ; - elle ne saurait être tenue solidairement au paiement des prélèvements sociaux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2021, le 26 octobre 2021 et le 19 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation patrimoniale et financière de Mme B doit être appréciée à la date à laquelle la demande de décharge est réputée complète ; - à cette date, la requérante disposait d'une épargne disponible ; - l'emprunt contracté par la société civile immobilière dont elle est actionnaire présente le caractère d'une opération d'ordre patrimonial ; - le montant de ses revenus a augmenté en 2020 ; - les dépenses au titre des pensions pour chevaux ne sont pas des dépenses liées à la vie courante ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique, - et les observations de Me Marrion, substituant Me Guillemard, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B sont redevables d'une somme de 28 972,14 euros au titre des cotisations à l'impôt sur les revenus et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, majorée des pénalités. Cette dernière, séparée de M. C depuis le 13 décembre 2017, a sollicité auprès de l'administration fiscale, une décharge de responsabilité solidaire de cette dette. Par une décision du 7 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande la décharge de l'obligation de paiement solidaire. Sur les conclusions tendant à la décharge de responsabilité solidaire des cotisations d'impôts en litige : 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : () c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ". Aux termes de l'article 382 quater de l'annexe II au code général des impôts : " () Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande ". La situation financière et patrimoniale du contribuable souhaitant bénéficier du mécanisme de décharge de l'obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu s'apprécie à la date de la demande faite en ce sens par le contribuable. En outre, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 382 quater de l'annexe II au code précité, le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée à l'administration, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande. 3. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle doit être déchargée de l'obligation solidaire de payer les contributions sociales pour lesquelles le principe de la solidarité entre époux ne joue pas. Toutefois, l'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à la décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. La décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Le recours formé contre cette décision ne porte ainsi ni sur l'assiette, ni sur le recouvrement de l'impôt au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il en résulte qu'un contribuable ne saurait utilement invoquer au soutien de telles conclusions des moyens tirés de ce que l'obligation de payer certaines impositions ou pénalités composant sa dette fiscale auraient été illégalement mises à sa charge. Par suite, le moyen avancé par Mme B doit être écarté. 4. En second lieu, pour refuser de faire droit à la demande de décharge de l'obligation de paiement solidaire présentée par Mme B, l'administration, sans contester la réalité de la rupture de vie commune ni le comportement fiscal de la requérante, a opposé l'absence de disproportion marquée entre sa situation patrimoniale et financière et sa dette fiscale, d'un montant de 28 972,14 euros. Il appartient dès lors à la requérante de mettre le tribunal à même d'apprécier l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale à la date de sa demande de décharge, le 8 avril 2020. 5. D'une part, en ce qui concerne sa situation patrimoniale, il résulte de l'instruction et des documents produits par l'intéressée à la date de sa demande de décharge et à l'occasion des demandes de justificatifs complémentaires formulées par l'administration fiscale, que Mme B disposait d'un patrimoine mobilier constitué d'un compte d'épargne dont la valeur nette de charge était de 17 945 euros en août 2020, de 18 638 euros en septembre 2020, de 12 293,52 euros en octobre 2020 et de 19 362,58 euros novembre 2020, soit un montant moyen sur l'année 2020 de 17 059 euros, sans que puisse être utilement opposée la circonstance que cette épargne ne soit plus disponible en raison de l'achats de " microcars " et de matériel électroménager aux mois de mai et novembre 2021, postérieurement à la demande de décharge. 6. D'autre part, en ce qui concerne sa situation financière, à la date de la demande de décharge, Mme B justifiait de revenus non-commerciaux de 4 286 euros mensuels, d'allocations familiales à hauteur de 605 euros par mois et d'une pension alimentaire de 335 euros par mois, soit un total de ressources mensuelles d'un montant de 5 246 euros. Par ailleurs, elle justifiait de charges mensuelles à hauteur de 106 euros de téléphonie et d'internet, de 210 euros de frais de scolarité, de 100 euros d'électricité, de 164 euros d'assurances responsabilité civile, protection juridique, automobiles et habitations, de 151 euros de complémentaire santé, de 402 euros de crédit-immobilier, d'un loyer de 750 euros, de 500 euros d'impôts, auxquelles il convient d'ajouter le forfait dépenses courantes, non contesté, et calculé par l'administration fiscale à hauteur de 1 153 euros par mois. Si Mme B se prévaut de charges d'un montant de 2 018 euros mensuels correspondant aux pensions versées pour ses quatre chevaux, ces dépenses dépassent le cadre de la vie courante et ne peuvent être prises en compte au titre de ses charges mensuelles. En tout état de cause, elle ne justifie de ces dépenses qu'à hauteur de 475 euros mensuels. Mme B demande la prise en compte des mensualités de 693 euros pour le remboursement d'un crédit automobile. Toutefois, ce prêt a été souscrit en octobre 2020, postérieurement à la demande de décharge, et ne peut dès lors être pris en compte au titre des charges supportées par la requérante. Enfin, si la requérante indique payer des mensualités de 1 086 euros au titre du prêt immobilier souscrit par la société civile immobilière dont elle est actionnaire à 50% depuis janvier 2020, il résulte de l'instruction que ces mensualités étaient égales, à la date de sa demande, à 402 euros. Dans ces conditions, la requérante justifiait à la date de la demande d'un total de charges d'un montant de 3 536 euros par mois. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, le montant de la dette fiscale retenu par l'administration pour refuser de faire droit à la demande de décharge de l'obligation de paiement solidaire de Mme B s'élevait à la somme de 28 972,14 euros. Il n'existait donc pas de disproportion marquée entre cette dette et sa situation patrimoniale et financière à la date de la demande de décharge. Enfin, la circonstance que son ancien mari soit seul responsable de cette dette fiscale ne saurait en outre être utilement invoquée au soutien de sa demande. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de décharge de responsabilité solidaire formée par Mme B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2101506
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2101506_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel