TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101507_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. A C, représenté par Me Desroches, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 12 avril 2021 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations du public et de l'administration, dès lors qu'elle ne comporte pas de signature ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, sa date d'entrée sur le territoire n'étant pas précisée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, le confinement national ordonné peu après son arrivée sur le territoire ne lui a pas permis de déposer sa demande d'asile dans les délais impartis, et que, d'autre part, son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse et, en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public et de l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M B C, né le 28 septembre 1994 et de nationalité algérienne, a présenté une demande d'asile enregistrée le 12 avril 2021. Par une décision du 12 avril 2021, dont M. C demande l'annulation, l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Ces dispositions imposent qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions qu'elles prévoient. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " et aux termes du III de l'article L. 723-2 de ce code : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Si l'autorité administrative compétente peut refuser à un demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, pour le seul motif tiré de ce que sa demande d'asile a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France sans motif légitime, il résulte des dispositions précitées qu'il s'agit d'une simple faculté, supposant un examen du motif allégué, le cas échéant, pour justifier le dépassement de ce délai, ainsi que de la vulnérabilité du demandeur, et donnant lieu à une décision motivée. Il s'ensuit que, contrairement à ce soutient l'OFII en défense, l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour prendre une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil en cas de demande d'asile présentée tardivement, à laquelle les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'un document revêtant le caractère d'une décision, telle que la décision attaquée, doit comporter les mentions de nature à permettre l'identification de son auteur et sa qualité. Or la décision attaquée n'est revêtue que d'un cachet de l'OFII et n'est pas même signée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu par les présent jugement, son exécution implique que la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Desroches de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision du 12 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Desroches la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Desroches. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2101507_20230411
Données disponibles
- Texte intégral