TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101508_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 3 juin 2022, Mme B C, représentée par la SCP Ferretti Hurel Leplatais demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine de Caen la Mer à lui verser la somme de 2 400 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen la Mer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a la qualité d'usager de l'ouvrage public ;
- l'ouvrage public ne faisait pas l'objet d'un entretien normal ;
- elle a subi un préjudice matériel et a enduré des souffrances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, la communauté urbaine de Caen la Mer, représentée par le cabinet Phelip et associés, conclut au rejet de la requête. Elle demande de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la matérialité des faits n'est pas prouvée ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas fondé ;
- à titre infiniment subsidiaire, il conviendrait de ramener l'évaluation des préjudices subis par la requérante à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Hédouin, substituant Me Hurel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2018, vers 18 heures, devant le 163 rue d'Auge à Caen, Mme B C, née le 3 août 1951, déclare avoir chuté, à raison d'une boursouflure du bitume du trottoir. Un pharmacien lui a donné les premiers soins. Elle a subi un traumatisme qui a nécessité des soins dentaires. Elle soutient que la défectuosité du trottoir qui a provoqué sa chute constitue un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine de Caen la Mer, en sa qualité de maître de l'ouvrage de la voirie en cause.
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que, le 4 décembre 2018, Mme C a été victime d'un traumatisme de la mâchoire à la suite d'une chute sur le trottoir de la rue d'Auge à Caen. D'après les photographies produites par la victime, la déformation du trottoir sur laquelle elle a trébuché n'a pas dépassé cinq centimètres de hauteur. Cette défectuosité, qui n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation particulière, n'a pas créé pour les piétons un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. L'inattention de la victime, qui a elle-même reconnu avoir concentré sa vigilance sur les passants qu'elle croisait, est de nature à exonérer totalement la responsabilité que le maître de l'ouvrage pourrait encourir à raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Dès lors, la responsabilité de la communauté urbaine de Caen la Mer ne saurait être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine Caen la Mer pour un défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme C à l'encontre de la communauté urbaine de Caen la Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme C la somme que demande la communauté urbaine de Caen la Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Caen la Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté urbaine de Caen la Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
SIGNÉ
A. ALa greffière,
SIGNÉ
J. HARDY
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2101508_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel