TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101508_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2021 et le 26 mai 2021, la société civile professionnelle BTSG2, prise en la personne de Me Gasnier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée VS Gestion hôtelière, et représentée par Me Ciussi, avocate, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, d'un montant de 65 245 euros.
Elle soutient que :
- le refus d'accorder le remboursement demandé est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a jugé dans un arrêt C-32/03 du 3 mars 2015 Fini H qu'un opérateur économique qui a cessé son activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée mais qui continue de supporter des charges liées à son ancienne activité doit toujours être regardé comme y étant assujetti ; contrairement à ce que soutient l'administration fiscale en défense, dans une interprétation incompatible avec le droit de l'Union, le droit à déduction peut donc subsister même si l'assujetti ne réalise plus d'opérations en aval ; en l'espèce, sa demande de remboursement litigieuse ne constitue ni un abus ni une fraude aux normes françaises et communautaires ;
- elle peut se prévaloir du § 130 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-50-20-20-20150506.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne saurait prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses engagées au cours de l'année 2019, dès lors qu'elle a perdu sa qualité de redevable à compter du 5 décembre 2014 et qu'elle ne pouvait réclamer son crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible que dans le délai fixé au c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023.
La société BTSG2 a produit un mémoire complémentaire le 2 février 2023 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ciussi, représentant la SCP BTSG2.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) VS Gestion hôtelière, qui exploitait un établissement hôtelier à Roquebrune-Cap-Martin, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et a été contrainte de céder son activité à un repreneur par un jugement en date du 5 novembre 2014, avant d'être placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2015. Son liquidateur judiciaire, la société civile professionnelle (SCP) BTSG2, prise en la personne de Me Gasnier, a procédé, au cours de l'année 2019, au règlement de diverses factures. Par une demande du 9 novembre 2020, la société BTSG2 a sollicité, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VS Gestion hôtelière, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 65 245 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur lesdites factures. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 18 janvier 2021. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services () ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". La taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges liées à l'activité taxable mais supportées postérieurement à la cessation de cette activité peut, sauf fraude ou abus, être récupérée par l'assujetti s'il existe un lien direct et immédiat entre ces charges et l'activité qui était exercée.
3. Si la SCP BTSG2 fait valoir qu'elle a acquitté au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, soit postérieurement à la cessation de l'activité de la SARL VS Gestion hôtelière, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les frais ayant trait à la procédure du liquidation judiciaire ouverte contre cette dernière, notamment des honoraires d'avocats et d'experts comptables, et que ces charges présentent un lien direct et immédiat à l'activité économique de gestion hôtelière auparavant exercé par la SARL VS Gestion hôtelière et que sa demande de remboursement ne présente pas un caractère frauduleux, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir, ainsi que cela lui incombe, qu'elle aurait effectivement engagé de tels frais et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur ces frais. Dans ces conditions et faute pour la requérante d'apporter d'autres précisions et justifications, sa demande de remboursement ne peut qu'être rejetée.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du § 130 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-50-20-20-20150506.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile professionnelle BTSG2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile professionnelle BTSG2, prise en la personne de Me Gasnier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée VS Gestion Hôtelière, et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2101508_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel