TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101508_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, Mme E D, venant aux droits de M. J A H, représentée par Me Nalbone, demande au tribunal :
1°) de constater la carence de l'Etat en raison du refus de prêter le concours de la force publique ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 641,25 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est établie sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution en raison du refus du préfet du Var d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C et Mme G du logement dont
M. A H est propriétaire au 30 avenue Alsace Lorraine, Quartier Beaulieu à Toulon ;
- ce préjudice doit être réparé à hauteur d'un montant total de 15 641,25 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 25 mars 2022 au préfet du Var.
Une ordonnance du 20 mars 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Une invitation à régulariser sa requête en produisant une copie de la demande indemnitaire préalable et un document justifiant de sa qualité pour représenter M. A H a été adressée à la requérante le 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A H est propriétaire d'un appartement de type T3 destiné à l'habitation situé au 30 avenue Alsace Lorraine, Quartier Beaulieu à Toulon, lequel avait été donné à bail à
M. F C, et à Mme B G depuis le 1er juin 2006 moyennant un loyer mensuel avec les charges, fixé en dernier lieu à 1 042,75 euros par mois. Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal d'instance de Toulon a constaté la résiliation du bail à compter du 12 mars 2018 à minuit, a ordonné l'expulsion des occupants avec le concours de la force publique si nécessaire, et a fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1 042,75 euros jusqu'à la libération effective des lieux. Après avoir adressé un commandement de quitter les lieux à M. F C, et
Mme B G le 27 juillet 2018, l'huissier instrumentaire a requis le 2 octobre 2018 le concours de la force publique aux fins d'expulser ces occupants sans titre de ce logement. L'autorité préfectorale n'a pas accordé le concours de la force publique suite à cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
5. En premier lieu, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal de Toulon le 29 septembre 2023, Mme D, n'a pas, dans le délai de sept jours qui lui était imparti, justifié d'un mandat l'habilitant à présenter des conclusions au nom de M. A H.
6. En second lieu, en application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.
7. Si Mme Mme D sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 641,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime que M. A H a subis, elle n'a pas produit, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 septembre 2023 et qui lui laissait un délai de sept jours pour régulariser sa requête, la copie de la demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme D, présentées directement devant le juge, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme. D.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D venant aux droits de M. A H et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Helayel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2101508_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel