TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101509_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août, 10 septembre et 27 octobre 2021, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la taxe sur les véhicules polluants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du véhicule immatriculé FH-701-XN. Elle soutient que : - elle doit être exonérée de la taxe annuelle sur les véhicules polluants car son véhicule ne relève pas des véhicules polluants, il fonctionne à l'éthanol et lui a permis de bénéficier de ce fait d'un abattement à l'occasion de sa première immatriculation ; - la mise à sa charge d'une telle redevance est injuste, des personnes circulant en véhicule davantage polluants n'y étant pas assujettis. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte aux conclusions du préfet du Doubs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des douanes ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants, instituée par les dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts, à raison du véhicule de marque Ford et de modèle Kuga, immatriculé FH-701-XN, au titre de l'année 2020. La cotisation de taxe litigieuse d'un montant de 160 euros a été établie et mise en recouvrement par le titre de perception n° CSPE 20 2600050233. Par une décision du 7 juin 2021, le préfet du Doubs a rejeté la réclamation contentieuse préalable reçue le 8 décembre 2020. Ce rejet a par la suite été confirmé le 7 juillet 2021 par le ministre de l'intérieur. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 1011 ter du code général des impôts, applicable jusqu'au 1er janvier 2021 : " I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes : / 1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ; / 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante : Année de la première immatriculation / () 2012 et au-delà / Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) / () 190 / Sont exonérés de cette taxe : / a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ; / b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. / Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010. / () III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule. () ". 3. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier, que le taux d'émission de dioxyde de carbone de ce véhicule est de 200 grammes par kilomètre, supérieur à la limite de 190 grammes par kilomètre prévue par les dispositions précitées de l'article 1011 ter du code général des impôts. 4. Alors que l'article 1011 bis, relatif à la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, distincte de la taxe en litige, prévoit un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, les dispositions précitées de l'article 1011 ter, relatives à une taxe distincte ne prévoient ni cet abattement ni exonération de la taxe. Par suite, le moyen tiré de ce que le véhicule litigieux a fait l'objet dudit abattement prévu par l'article 1011 bis du code général des impôts, et de ce qu'il fonctionne à l'éthanol doit être écarté. 5. Enfin, le fait que le véhicule de la requérante soit moins polluant que d'autres est sans incidence sur le litige. Ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur la détention de véhicules polluants, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du véhicule de marque Ford et de modèle Kuga, immatriculé FH-701-XN. Par suite, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs et à la direction des créances spéciales du Trésor. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2101509_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel