TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101510_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notamment suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 2 mois " à compter de la date de retrait du titre " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'établit pas l'urgence de nature à justifier le défaut de respect d'une procédure contradictoire préalable ; - d'une méconnaissance des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route dès lors qu'il n'est pas établi que l'appareil, au moyen duquel le dépassement de la vitesse maximale autorisée a été établi, est homologué au sens et pour l'application de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, notamment son article 2 : - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 221-8 ; - le code de la route ; - l'arrêt du Conseil d'État du 25 juin 1948, Société du journal " L'Aurore ", n° 94511 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1, sous 1°, du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mai 2021 à 16h35, le véhicule de M. A a été intercepté pour un dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Le permis de conduire de l'intéressé, né en 1949, a été retenu le jour même à titre conservatoire. Il a été suspendu pour une durée de 2 mois par une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. En premier lieu, l'article L. 224-2 du code de la route prévoit : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". L'article R. 224-4, alinéa 2, du même code prévoit : " Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. " 3. D'une part, le délai de 72 heures au cours duquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait prononcer la suspension du permis de conduire de M. A expirait le 16 mai 2021 à 16h35. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions claires portées sur la décision attaquée issues d'un modèle-type utilisé par l'administration, que cette suspension a été prononcée " à compter de la date de retrait du titre ", soit dès le 13 mai 2021 à 16h35, mais qu'elle n'a été notifiée à l'intéressé que le 17 mai 2021. La suspension du permis de conduire de M. A, qui présente le caractère d'une décision individuelle qui n'est donc entrée en vigueur qu'à compter de sa notification, a ainsi été prononcée en violation du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs. La décision attaquée est dès lors entachée d'illégalité à ce titre. 4. D'autre part, le délai de 72 heures imparti au représentant de l'État étant expiré à la date à laquelle la décision attaquée est entrée en vigueur, la violation de ce principe général a pour effet d'entacher d'illégalité la totalité de cette décision (voir a contrario, arrêt du Conseil d'État du 28 octobre 1988, n°s 49432;49433). 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision du 14 mai 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notamment suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de 2 mois, doit être annulée pour excès de pouvoir (voir en sens contraire, implicitement, arrêt du Conseil d'État du 21 juillet 1995, n° 137283). 6. Mais en second lieu, eu égard à la circonstance que la suspension de permis de conduire de M. A est réputée avoir cessé de produire ses effets à l'expiration du délai de 2 mois, soit le 13 juillet 2021, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de restituer le permis de conduire du requérant sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mai 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023.Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.Le magistrat délégué,Signé A. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2101510
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101510_20230706