TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101510_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 décembre 2021 par laquelle le maire de Conca lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison et d'une piscine sur la parcelle cadastrée section E n° 915, située au lieudit " Pirelli Aria Mezzana ". La requérante soutient que : - contrairement à ce que le certificat d'urbanisme en litige indique, les réseaux d'assainissement et d'électricité sont bien présents, ainsi qu'il résulte du certificat d'urbanisme délivré le 10 décembre 2019 et du cadre réservé à l'administration figurant dans sa demande ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, son terrain étant situé dans un lieu urbanisé et entouré de constructions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 décembre 2021 par laquelle le maire de Conca lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la construction d'une maison et d'une piscine sur la parcelle cadastrée section E n° 915, située au lieudit " Pirelli Aria Mezzana ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". 3. Pour déclarer non réalisable l'opération projetée par Mme A, le maire de Conca a estimé que son projet n'est pas desservi en électricité et que le syndicat d'énergie a émis un avis défavorable à cette opération. Il résulte également de l'article 3 de la décision attaquée que le terrain en cause n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement. Toutefois, il ressort du cadre réservé à l'administration figurant dans le formulaire de demande de certificat d'urbanisme déposé le 18 octobre 2021 par l'intéressée que son terrain est desservi par les réseaux d'électricité et d'assainissement. Dans ces conditions, en lui opposant les dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le maire de Conca a fait une inexacte application de ces dispositions. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 5. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 4. 6. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que l'opération projetée s'implante dans un espace d'habitat limité et diffus dont il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué qu'il jouerait une fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune de Conca. Dès lors, cette opération ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que seul est fondé le motif de la décision litigieuse tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire de Conca aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Conca du 2 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Conca. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER Le greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101510_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel