TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2101510_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 novembre et 17 décembre 2021, la commune de Saint André demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 29 688 euros au titre du premier trimestre de l'année 2020, rattaché au budget assainissement ; 2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 461 491 euros au titre du premier trimestre 2020, rattaché au budget eau potable. Elle soutient que : - l'administration fiscale ne pouvait opposer à ses demandes de remboursement correspondant au budget assainissement et au budget eau potable le délai de péremption prévu par les dispositions de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts pour lui refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures d'achat ayant donné lieu à l'émission des mandats au titre des années 2016 et 2017 dès lors que le retard dans ses déclarations est lié à des dysfonctionnements des services en ligne de la direction régionale des finances publiques ; - c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité pour les dépenses engagées dans le cadre du marché public de travaux d'aménagement du chemin du centre dès lors qu'elle n'a pas pu disposer d'un remboursement au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ; - son chiffre d'affaires ouvrant droit à un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au budget eau potable était d'un montant de 3 404 379, 47 euros, soit une taxe sur la valeur ajoutée collectée de 289 372, 25 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 22 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 461 491 euros au titre du premier trimestre 2020, rattaché au budget eau potable à hauteur de 55 816 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il a prononcé un dégrèvement à hauteur de 55 816 euros au titre d'un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la déduction du montant de taxe relatif aux dépenses engagées dans le cadre du marché public de travaux d'aménagement du chemin s'agissant des travaux de modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint André exerçait les compétences eau potable et assainissement jusqu'au 1er janvier 2020, date de leur transfert à la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST). Le 14 janvier 2021, la commune de Saint André a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 131 263 euros au titre du premier trimestre 2020, rattaché au budget assainissement et d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 828 126 au titre du premier trimestre 2020, rattaché au budget eau potable. Par deux décisions du 15 septembre 2021, reçues le 17 septembre 2021, l'administration fiscale a fait partiellement droit à ces deux demandes à hauteur d'une somme de 102 575 euros pour le budget assainissement et à hauteur d'une somme de 366 635 euros pour le budget eau potable. Par la présente requête, la commune de Saint André demande au tribunal le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée non admis par l'administration fiscale à hauteur de 29 688 euros pour le budget assainissement et de 461 491 euros pour le budget eau potable. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 13 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé un dégrèvement à hauteur de 55 816 euros au titre du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité pour le budget eau potable. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le droit applicable : 3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ". 4. Aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : / () / Fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants. " Aux termes de l'article 260 A du même code : " Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants : / () assainissement ; / () / lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. / L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'État. " 5. Aux termes de l'article 201 quinquies de l'annexe II au code général des impôts : " Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui, en application de l'article 260 A du code général des impôts, optent pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux prennent une décision distincte pour chaque service () ". 6. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Sur la péremption du droit à déduction s'agissant du budget assainissement et du budget eau potable : 7. Aux termes de l'article 201 octies de l'annexe II au code général des impôts : " Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables. () ". Aux termes du 1 de son article 287 : " Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. " Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction à été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. () ". 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu'un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu'il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report. 9. La commune fait valoir que le retard dans le dépôt de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée réalisée en 2016 et 2017, au titre du budget assainissement et du budget eau potable, à l'origine de la péremption de son droit à déduction, ne lui est pas imputable dans la mesure où elle a subi de nombreux dysfonctionnements liés aux démarches d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment pour l'obtention des codes d'activation de la part du service des impôts des entreprises, ne lui permettant pas d'effectuer le dépôt des déclarations en ligne dans les délais légaux. Toutefois, en admettant même ces dysfonctionnements avérés, ils ne sauraient en tout état de cause permettre à la commune de Saint André de se soustraire à l'application de la péremption du droit à déduction prévu par les dispositions de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le budget eau potable : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " 11. Il résulte des dispositions citées au point 5 du I de l'article 271 du code général des impôts, interprétées à la lumière des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Il y a lieu d'examiner, dans ce cas, si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti. 12. Il résulte de l'instruction que le service public de l'eau potable, au titre duquel la commune de Saint André est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, fait l'objet d'un budget annexe. Les dépenses d'investissement présentant un lien direct et immédiat avec ce service public ouvrent ainsi droit à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, les autres dépenses d'investissement sont intégrées au budget général de la commune et n'ouvrent pas droit à la déductibilité de cette taxe. 13. La commune de Saint André a conclu un marché public pour des travaux d'aménagement du chemin du centre pour un montant de 7 319 756 euros comprenant plusieurs lots dont les espaces verts, l'éclairage et la voirie et réseaux divers. Elle a porté sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2019 une taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 156 073 euros relative au lot 1 " voirie et réseaux divers ". Toutefois, l'administration fiscale n'a accordé à la commune de Saint André que le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 402 euros sur la somme de 156 073 euros sollicitée au motif que ce lot ne comportait pas uniquement de travaux relatifs à la modernisation et à l'extension des réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement des eaux usées mais aussi d'autres travaux de terrassement, de réseau de télécommunication, de voirie, de maçonnerie et de clôture qui sont étrangers au service public de l'eau et de l'assainissement. Ainsi qu'il a été dit au point 10, par une décision du 13 décembre 2022, le service a prononcé un dégrèvement à hauteur de 55 816 euros au titre du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité correspondant à la déduction du montant de taxe relatif aux dépenses engagées au titre des travaux de modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avenant n°6 au marché public de travaux d'aménagement du chemin du centre produit en défense que le surplus de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du lot 1 correspond à des dépenses relatives à des travaux de terrassement, de réseaux de télécommunication, de voirie, de maçonnerie et de clôture. La commune de Saint André, qui se contente de soutenir qu'elle n'a pas pu disposer d'un remboursement au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour ces dépenses, ne démontre pas l'existence d'un lien direct et immédiat avec le service public de l'eau potable, ni que ces dépenses seraient constitutives de frais généraux se rapportant au service public de l'eau et ouvriraient droit, à ce titre, à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en litige. La commune de Saint André n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité à hauteur de 92 855 euros au titre des dépenses engagées dans le cadre du marché public de travaux d'aménagement du chemin du centre. 14. En second lieu, la commune de Saint André avait déclaré sur ses déclarations de chiffre d'affaires du premier au quatrième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 4 946 703,74 euros, soit 420 469,82 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Dans sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée adressée à l'administration, elle a produit un état récapitulatif des recettes déclarées, constituant une déclaration rectificative, pour un montant total de 2 444 050 euros, soit 207 745 euros de taxe collectée. Le rapprochement entre le chiffre d'affaires déclaré sur les déclarations du premier au quatrième trimestre 2019 et cette déclaration rectificative fait toutefois ressortir une insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires d'un montant de 2 502 633 euros. Dans sa requête, la commune requérante produit un nouvel état récapitulatif des recettes déclarées, constituant une nouvelle déclaration rectificative, pour un montant total de 3 404 379,47 euros, soit une taxe collectée de 289 372,25 euros. Cependant, le rapprochement avec le tableau des titres pris en charge par le comptable public fait toujours ressortir une insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires d'un montant de 1 542 333 euros. La seule production par la commune de Saint André d'un nouvel état récapitulatif des recettes déclarées ne saurait suffire à établir qu'elle aurait initialement surévalué son chiffre d'affaires ouvrant droit à un remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de sa déclaration. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité pour le budget assainissement et que le surplus des conclusions aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité pour le budget eau potable doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité pour le budget eau potable à hauteur du dégrèvement de 55 816 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint André et au directeur régional des finances publiques de la Réunion. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller, M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2101510_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel