TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101511_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Robo-Cassilde, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2023, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née en 2001, est entrée en France en 2016. Elle a sollicité le 21 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 septembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part la décision portant refus de séjour se fonde sur la faible ancienneté de la présence en France de la requérante, sur le fait qu'elle est célibataire, sans enfant et sans emploi, alors qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, notamment sa mère. D'autre part la requérante ne demande pas l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et ne peut donc utilement soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il est constant que Mme A est entrée en France en 2016, à l'âge de 14 ans, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, d'une part Mme A ne conteste pas qu'elle est célibataire, sans enfant et sans emploi. D'autre part, elle n'apporte aucun élément de nature à établir sa filiation avec M. C A, dont elle indique être la fille. Enfin, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, les circonstances que son père résidait régulièrement en France entre 2018 et 2020, soit antérieurement à la décision attaquée, et qu'elle est par ailleurs scolarisée en France depuis 2016 ne sont pas suffisantes pour lui conférer un droit au séjour. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour de Mme A en France, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101511_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel