TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101512_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 février, 17 juin, 1er octobre 2021, et
12 février 2022, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 24 novembre 2020 et du 17 décembre 2021 par lesquelles le directeur interdépartemental des routes du Nord a fixé à 0,95 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribué au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre au directeur interdépartemental des routes du Nord de revoir le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribué au titre de l'année 2019 pour le fixer à un niveau supérieur.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 24 novembre 2020 :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de
l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État dès lors qu'elle n'a pas fait suite à un entretien professionnel pour l'année 2019 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le coefficient de modulation individuel qui lui a été attribué ne reflète pas son investissement professionnel tel qu'il résulte de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2019 ;
En ce qui concerne la décision du 17 décembre 2021 :
- la décision attaquée est illégale dès lors que l'entretien professionnel a été réalisé à distance ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur interdépartemental des routes du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 16 septembre 2021, il a retiré la décision attaquée de sorte que les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de l'arrêté en litige du
24 novembre 2020 sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-799 du 23 août 2003 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, technicien supérieur en chef du développement durable, exerce des fonctions de chargé de l'entretien et de l'exploitation du réseau autoroutier non concédé et du réseau routier national au service d'ingénierie routière Ouest de la direction interdépartementale des routes du Nord. Par une décision du 24 novembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le directeur interdépartemental des routes du Nord a fixé à 0,95 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribué au titre de l'année 2019.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 novembre 2020 a été retirée par une décision du directeur interdépartemental des routes du Nord du 16 septembre 2021. Cette dernière décision, qui a été notifiée le 22 septembre 2021 à M. B, faute d'avoir été déférée au tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, a acquis un caractère définitif. Par la décision du 17 décembre 2021, le directeur interdépartemental des routes du Nord a fixé à nouveau à 0,950 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service qui a été attribué à M. B au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 novembre 2020 tandis que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2021 n'ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 23 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". L'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 23 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement prévoit que les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 sont compris entre 90% et 110% pour les techniciens supérieurs, les techniciens supérieurs principaux et les techniciens supérieurs en chef du développement durable. Aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de ces dispositions que la modulation de l'indemnité spécifique de service tient compte de la qualité des services rendus par l'agent laquelle doit donc être appréciée par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel.
5. En premier lieu, la circonstance que l'entretien professionnel du requérant ait été réalisé à distance n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit donc être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur interdépartemental des routes du Nord a fixé à 0,95 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribué au titre de l'année 2018. Il résulte du compte-rendu de l'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2018 que si l'appréciation générale de son supérieur hiérarchique relève qu'il est investi dans son rôle de contrôle et que ses productions sont toujours de qualité, il ressort de la partie de ce compte-rendu consacrée à l'appréciation des compétences de l'agent que sur sept rubriques évaluées, une seule a été appréciée au niveau " maîtrise ", toutes les autres étant appréciées au niveau " pratique " .Il ressort en revanche du compte-rendu de l'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2019 que l'appréciation générale de son supérieur hiérarchique direct relève qu'il a atteint les objectifs qui lui ont été fixés, qu'il a fourni un travail de qualité malgré les variations de son plan de charge et que la poursuite de son investissement professionnel l'amènera à devenir un excellent contrôleur, qu'en outre il y est fait mention de ce que le requérant a assuré l'intérim de ses collègues sur un chantier complexe et à fort enjeu. Il résulte enfin de la partie du compte-rendu portant sur l'année 2019 consacrée à l'appréciation des compétences de l'agent, que sur sept rubriques évaluées, deux ont été appréciées au niveau " maîtrise ", deux autres étant appréciées au niveau " pratique-maîtrise " et trois autres au niveau " pratique ". Dans ces conditions, en lui attribuant, au titre de l'année 2019, le même coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service que celui lui ayant été attribué au titre de l'année 2018, en dépit de l'amélioration notable des appréciations de son supérieur hiérarchique et de l'évaluation de ses compétences, le directeur interdépartemental des routes du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Nord a fixé à 0,95 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribué au titre de l'année 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur interdépartemental des routes du Nord fixe à 1,00 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service de M. B au titre de l'année 2019. Un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au directeur interdépartemental des routes du Nord pour y procéder.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Nord a fixé à 0,95 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service qui a été attribué à M. B au titre de l'année 2019.
Article 2 : La décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Nord a fixé à 0,95 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service qui lui a été attribué au titre de l'année 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur interdépartemental des routes du Nord de fixer à 1,00 le coefficient de modulation individuel de l'indemnité spécifique de service de M. B au titre de l'année 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. ALa présidente,
J. FÉMÉNIALa greffière,
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2101512_20221230
Données disponibles
- Texte intégral