TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101512_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 mai et 19 octobre 2021 et le 13 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Seille et Grand Couronné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur Grand Couronné en tant qu'il classe en zone Nj une partie de la parcelle cadastrée section AD n° 24 située à Bouxières-aux-Chênes, ensemble la décision du 14 mai 2021 par laquelle le vice-président en charge de l'urbanisme de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - le classement partagé en zones UB et Nj du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce classement est entaché d'incohérence, voire d'une inégalité de traitement, dès lors que des parcelles situées dans un secteur d'habitat très diffus, en un autre point du périmètre communal, ont été classées en zone à urbaniser alors que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables manifestaient la volonté de rendre inconstructibles des terrains situés en limite de secteurs naturels atteints par l'urbanisation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, la communauté de communes Seille et Grand Couronné, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de M. B, - et les observations de Me Luisin, représentant la communauté de communes Seille et Grand Couronné. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 21 janvier 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Seille et Grand Couronné a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur Grand Couronné. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle procède au classement en zone Nj d'une partie de la parcelle cadastrée section AD n° 24 située à Bouxières-aux-Chênes (Meurthe-et-Moselle). 2. Aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal du secteur Grand Couronné fixe, au sein de l'orientation n° 1 " renforcer et développer l'attractivité et les dynamiques socio-économiques enregistrées sur le Grand Couronné ", un objectif de création d'une offre nouvelle de logements devant intégrer " une réflexion sur la notion de densité, de forme urbaine et d'intégration des futures constructions à leur environnement " consistant à travailler sur " des formes urbaines peu consommatrices d'espace et favorisant les densités édictées par le SCoT Sud 54 tout en veillant à l'intégration des programmes de constructions de logements " et à " donner la priorité à l'optimisation des possibilités de construction à l'intérieur de l'enveloppe urbaine avant d'envisager les extensions à l'urbanisation hors des enveloppes urbaines ". L'orientation n° 2 du PADD " maintenir l'identité du territoire du Grand Couronné au travers de la mise en valeur du paysage et du cadre de vie et la protection de l'environnement " vise en outre à préserver les éléments constitutifs de la trame verte et bleue du territoire du Grand Couronné, notamment composés de secteurs de nature ordinaire tels que les vergers, les prairies alluviales et les massifs forestiers, et à fixer un objectif de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la mise en œuvre de ses orientations se traduit, pour la commune de Bouxières-aux-Chênes, par un objectif de production de logements sur la période de 2018/2030 fixé à 78 logements en dents creuses et en renouvellement et à 45 logements en extension, et une consommation d'espace destiné à l'habitat limitée à 1,5 hectares en zone U et 2 hectares en zone 1 AU. 5. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée section AD n° 24 appartenant à M. B, classée pour l'essentiel en zone Nj et en partie en zone UB, est desservie par les équipements publics et est située à proximité d'une zone pavillonnaire bâtie, elle demeure à l'état naturel, est bordée par un ruisseau, et ne comporte aucune construction à l'exception, pour sa partie classée en zone UB, d'un abri pour chevaux. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment des plans produits qu'elle s'ouvre au nord, au sud et à l'est sur plusieurs parcelles vierges de toute construction également classées en zone Nj. Le classement de cette parcelle en zone naturelle répond à l'objectif des auteurs du plan local d'urbanisme de limitation de l'extension de l'urbanisation de la commune. Si M. B souligne que ce classement serait entaché d'incohérence, voir d'une inégalité de traitement, dès lors que les auteurs du plan local d'urbanisme ont fait le choix d'ouvrir à l'urbanisation d'autres secteurs non desservis par les réseaux et situés à proximité immédiate de zones naturelles, en méconnaissance des orientations du PADD citées précédemment, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité du classement litigieux. Dans ces conditions, et eu égard aux caractéristiques de la parcelle et au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, M. B n'est pas fondé à soutenir que son classement partiel en zone Nj serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Seille et Grand Couronné. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, R. C Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101512_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel