TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101512_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. B A, représenté par Me Petillon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant soit la mention " vie privée et familiale ", soit la mention " salarié " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la même décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la même notification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est contraire aux stipulations de l'alinéa 32 de l'article 3 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 juillet 1975, est selon ses déclarations entré en France en provenance d'Espagne où il était arrivé en 2011. Le 8 avril 2020, il a été embauché à temps plein en qualité de préparateur en boucherie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 9 avril 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 4 de l'accord relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006. Par un courrier en date du 17 novembre 2020, la préfète de la Charente-Maritime a demandé à M. A des éléments pour assurer la complétude de sa demande. En réponse, celui-ci a transmis des documents qui ont été enregistrés par la préfète le 2 décembre 2020. Aucune réponse n'ayant été apportée par la suite malgré une relance de son conseil, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande intervenue le 2 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels" ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour mention " salarié ", M. A a fourni un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur en boucherie. Il ressort de la demande que lui a adressée le préfet le 17 novembre 2020 que ce métier peut être assimilé à celui de vendeur en produit frais figurant dans l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais précité. M. A produit également la demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger dûment remplie par son employeur, un justificatif de domicile et les bulletins de salaires portant sur la période de juin 2020 à avril 2021. Dans ces conditions, il remplissait les conditions exigées par les stipulations de l'accord franco-sénégalais pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Charente-Maritime délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 2 avril 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, Signé Y. CROSNIER Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière Signé D.GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101512_20230523
Données disponibles
- Texte intégral