TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101512_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, la SARL Batiseto, représentée par la SELARL Connille Pozzallo avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge le versement d'une somme totale de 41 296 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 41 296 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le contrôle a été opéré sur la base d'un acte de réquisition entaché de nullité ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'audition des personnes contrôlées s'est déroulée sans la présence d'un interprète ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que les personnes contrôlées ne travaillaient pas pour elle ; - elle est fondée sur un rapport de l'inspection du travail entaché d'irrégularité et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juillet 2020, les services de police ont procédé au contrôle d'un chantier de construction dans la comme de Méry, en Savoie, et ont relevé la présence de deux ressortissants albanais dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France qui, après enquête, étaient employés par la SARL Batiseto. Par une décision du 22 octobre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 41 296 euros. La SARL Batiseto a formé le 21 décembre 2020 un recours gracieux qui a été rejeté le 5 janvier 2021. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 et de la décharger de son obligation de payer la somme litigieuse. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Et aux termes de l'article R. 8253-4 du code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 822-2 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / () / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () / L'Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les infractions relevées à l'encontre de la société requérante ont été constatées lors d'un contrôle des services de police intervenant sur une réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry en application des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale. Il n'est pas établi, ni n'est allégué que la régularité de la constatation de l'infraction, indissociable de la procédure pénale, aurait été contestée devant le juge judiciaire, seul compétent en la matière. Les dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale, aux termes desquelles " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne " n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre au juge administratif d'examiner la régularité d'une telle procédure. Il appartient seulement au juge administratif, au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, notamment des conditions dans lesquelles a été dressé le procès-verbal, d'apprécier si les faits constatés par ce procès-verbal, lequel ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire, sont établis. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de la nullité de l'acte de réquisition du procureur de la République, d'autre part, de la procédure de constatation de l'infraction, enfin de la réquisition judiciaire de l'inspection du travail et de son rapport d'enquête, doivent être écartés comme inopérants. 5. En second lieu, la SARL Batiseto fait valoir qu'une autre entreprise était également présente sur le chantier en cause et que les services de police n'ont pas enquêté sur l'emploi éventuel par cette société des personnes contrôlées en situation irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux ressortissants albanais contrôlés et dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France ont reconnu travailler pour la SARL Batiseto moyennant rémunération. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Batiseto n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Batiseto est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Batiseto et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2101512_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel