TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101513_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 14 décembre 2021 et 17 mai 2023, M. C B, représenté par Me Chicot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe a fixé la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'ingénieur territorial par voie de promotion interne au titre de l'année 2020 en tant qu'il n'y figure pas ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur professionnelle des agents remplissant les conditions pour être promus et de leurs mérites respectifs, dès lors qu'il justifie d'une manière de servir irréprochable, d'une ancienneté conséquente et que la commission administrative paritaire a proposé son nom ; - l'autorité territoriale n'a pas informé la commission administrative paritaire des motifs l'ayant conduite à ne pas suivre son avis, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 avril 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les observations de Mme A, pour le conseil départemental de la Guadeloupe, M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire du grade de technicien territorial 1ère classe, affecté au sein du conseil départemental de la Guadeloupe, a présenté sa candidature à l'inscription sur liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Par un arrêté publié le 11 octobre 2021, la présidente du conseil départemental a prononcé l'inscription de M. D sur la liste d'aptitude en vue d'accéder au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au titre de l'année 2020. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette liste en tant qu'il n'y figure pas. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : () / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. " Aux termes de l'article 7 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : () 3° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un seul poste était offert à l'avancement au grade d'ingénieur territorial par voie d'inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2020. L'autorité territoriale a sollicité l'avis de la commission administrative paritaire compétente quant à l'inscription d'un agent sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi d'ingénieur territorial parmi les sept agents de la collectivité remplissant les conditions pour être promus. Il est constant que la commission administrative paritaire a initialement circonscrit la liste des agents susceptibles de bénéficier de la promotion interne à trois candidats, dont faisaient partie M. D et M. B, avant de proposer, après mise au vote, l'inscription de M. B sur la liste d'aptitude. 4. Le requérant soutient qu'au regard de son parcours, de sa valeur professionnelle, de son expérience et de ses compétences, la présidente du conseil départemental aurait dû l'inscrire sur le tableau d'aptitude, à la place de M. D, candidat finalement retenu. 5. L'autorité territoriale, qui produit les comptes rendus professionnels de M. D, agent inscrit sur la liste d'aptitude, et du requérant, fait valoir qu'elle a procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats remplissant les conditions pour être promus. Elle indique que M. D avait fait l'objet d'évaluations professionnelles laudatives, en dernier lieu en 2020. Il ressort des termes mêmes de cette évaluation que l'encadrant avait alors émis " un avis très favorable à l'accès au grade supérieur d'ingénieur territorial ". Le conseil départemental expose à cet égard que le candidat retenu sur la liste exerce déjà des responsabilités importantes " en toute autonomie " et bénéfice d'une expertise attendue " dans la conduite des chantiers " de par son expérience professionnelle au sein de la direction des bâtiments départementaux. Certes, il n'est pas contesté que le requérant fait également montre de qualités professionnelles importantes, ainsi que l'attestent notamment son admissibilité aux concours d'ingénieur territorial et les divers comptes rendus d'entretien professionnel le concernant versés au dossier, dont le dernier, au titre de l'année 2020, qui indique que M. B est un " technicien principal de 1ère classe de grande expérience ", justifiant " l'avis favorable à son avancement " émis par son encadrant. Toutefois, eu égard au profil et à la valeur professionnelle de l'agent inscrit sur la liste d'aptitude, qui a d'ailleurs obtenu une note supérieure sur le critère " résultats professionnels obtenus et réalisation des objectifs " à celle de M. B, la circonstance que le requérant démontrerait également une haute qualité professionnelle et une ancienneté conséquente ne suffit pas à établir que la présidente du conseil départemental, à qui il appartenait d'apprécier le mérite respectif des candidats sans être tenue par l'avis de la commission administrative paritaire, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à l'inscription de l'intéressé sur la liste d'aptitude. 6. En second lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " () Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. () ". 7. Si, en vertu des dispositions précitées, l'autorité territoriale doit informer la CAP des motifs qui l'ont conduite, comme c'est le cas en l'espèce, à ne pas suivre son avis, la méconnaissance de cette formalité, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe a fixé la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'ingénieur territorial par voie de promotion interne au titre de l'année 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL 4 N° 1901371 8 N° ***
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2101513_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel