TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101514_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, la société à responsabilité limitée Au Normandy doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations de l'Orne a rejeté le recours gracieux contre la décision de refus de l'Agence de services et de paiement de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans.
Elle soutient que :
- la tardiveté du dépôt des demandes des aides incombe à son cabinet comptable ;
- l'absence d'aide à l'embauche pour les trois jeunes salariés pénalise la société dans un contexte difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le gérant ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la société Au Normandy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
- le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Au Normandy exploite un hôtel-restaurant à Sées. Le 1er mars 2021, elle a demandé à l'Agence de services et de paiement (ASP) le bénéfice d'une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, pour la conclusion, à compter du 19 août 2020, de deux contrats à durée indéterminée avec un salarié né le 29 septembre 2020, une salariée née le 24 décembre 1996 et pour la conclusion, à compter du 1er octobre 2020, d'un contrat à durée indéterminée avec une salariée née le 16 novembre 2001. Par une décision du 17 juin 2021, l'ASP a rejeté cette demande. Le directeur départemental de l'emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations de l'Orne a rejeté le recours gracieux formé contre la décision de l'ASP. Par la présente requête, la société Au Normandy doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, dans sa rédaction applicable au litige : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention. La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat. () ".
3. Il est constant que la société requérante a présenté ses demandes d'aide à l'embauche, le 1er mars 2021, au-delà du délai de quatre mois à compter de la date de début d'exécution des contrats de ses salariés, le 19 août 2020 pour les deux premiers et le 1er octobre 2020 pour le troisième. Si la société Au Normandy fait valoir que ce retard incombe à une collaboratrice de son comptable et que l'absence d'aides a un impact financier important, ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif de rejet de la demande fondé sur sa tardiveté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juillet 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Au Normandy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Au Normandy et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
A. A
Le président,
signé
X. MONDÉSERT
La greffière,
signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
C. BénisCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2101514_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel