TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101514_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme A B, représentée par le cabinet AVODèS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort l'a autorisée à exercer son activité d'aide-soignante à temps non complet de 50% à compter du 1er janvier 2021, et la décision par laquelle le centre hospitalier de Niort a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé le 9 février 2021 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Niort de lui verser son salaire à hauteur de son temps complet depuis le 1er janvier 2021, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 15 décembre 2020 attaquée ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée, la privant ainsi de la possibilité de demander sa réintégration à temps complet avant la prise d'effet de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conclusions de la requête ne sont pas recevables, en raison, d'une part, de ce que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme B, d'autre part, de la circonstance qu'elle a été prise à sa demande, et, enfin, de l'absence de moyens d'annulation soulevés par la requérante. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2004-1063 du 1er octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - et les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée en qualité d'aide-soignante au centre hospitalier de Niort depuis le 10 juillet 2009, puis titularisée en 2014. Par un courrier du 24 août 2020, elle a sollicité du centre hospitalier l'autorisation de travailler à temps partiel, à raison de 50% d'un temps complet, à compter du 1er janvier 2021, afin de pouvoir exercer une activité accessoire. Par un courrier du 27 octobre 2020, le centre hospitalier de Niort a informé la requérante, d'une part, qu'elle était autorisée à exercer une activité privée à temps partiel, à compter du 1er janvier 2021, et, d'autre part, que la décision confirmant son autorisation de travail à temps partiel lui parviendrait ultérieurement. Par une décision du 15 décembre 2020, Mme B a été autorisée à exercer son activité d'aide-soignante à 50% d'un temps complet, à compter du 1er janvier 2021, pour une période de douze mois, tacitement renouvelable, dans la limite de trois ans. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, par un courrier du 9 février 2021, en demandant au centre hospitalier de retirer sa décision du 15 décembre 2020, de prendre une nouvelle décision l'autorisant à exercer à temps partiel de 50% à compter du 1er mars 2021, de compléter sa rémunération du mois de janvier 2021 de sorte qu'elle corresponde à un temps complet, et de veiller à lui verser un salaire correspondant à un temps plein pour le mois de février 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle elle a été placée à temps partiel à 50% à compter du 1er janvier 2021, et la décision par laquelle le recours gracieux qu'elle a exercé à son encontre a été implicitement rejeté. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par le centre hospitalier de Niort : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 24 août 2020, par écrit, l'autorisation d'exercer son activité d'aide-soignante à temps partiel correspondant à 50% d'un temps complet, à compter du 1er janvier 2021, afin de pouvoir préparer son installation professionnelle future dans le domaine du tatouage. Par un courrier du 27 octobre 2020, l'établissement l'a tout d'abord autorisée à exercer une activité privée à raison d'un temps partiel de 50% sur son temps personnel, sous le statut d'autoentrepreneur dans le domaine artistique, pour une durée de douze mois à compter de la date demandée, puis l'a autorisée, par une décision du 15 décembre 2020, à exercer son activité d'aide-soignante à hauteur de 50% d'un temps plein, à partir du 1er janvier 2021. Ce faisant, le centre hospitalier de Niort s'est borné à répondre favorablement à une demande de la requérante. A cet égard, sont sans incidence les circonstances qu'elle fait valoir, relatives à son placement en congé de maladie depuis le 10 décembre 2020, ainsi qu'à la date de notification de la décision en litige le 29 janvier 2021, soit postérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que la requérante a présenté sa demande librement, et que la décision contestée n'est pas destinée à mettre fin à sa relation de travail avec l'établissement. Par suite, Mme B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande, ainsi que la décision par laquelle le recours gracieux qu'elle a exercé à son encontre a été implicitement rejeté. Dès lors, le centre hospitalier de Niort est fondé à soutenir que la requête présentée par Mme B est irrecevable et en à demander le rejet. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Niort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier de Niort au même titre. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Niort présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Niort. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101514_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel