TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101514_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui octroyer un délai supplémentaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint d'être exposé à des persécutions et à une atteinte grave à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Les parties ont été informées, par un courrier du 22 mai 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée à l'occasion d'un recours en annulation hors de l'exercice d'un référé suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 23 avril 1976, déclare être entré en France en 2013, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 16 octobre 2013, il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2014. Le 15 novembre 2021, il a été entendu et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières. M. B, qui n'était pas en possession d'un titre l'autorisant à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 15 novembre 2021 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. En l'espèce, le requérant demandant au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire afin qu'il puisse préparer ses recours, il doit ainsi être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Toutefois, il n'appartient au juge administratif, saisi d'un recours en annulation, hors de l'exercice d'un référé suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, M. B, qui invoque les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions de l'article L. 511-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardé comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ". D'autre part, l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. En l'espèce, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise les cas dans lesquels les autorités compétentes peuvent accorder le statut de réfugié à un étranger. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par une décision définitive dont il n'a pas été fait appel, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'accorder le statut de réfugié à M. B. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Il s'ensuit que cet article ne trouve pas à s'appliquer à l'encontre d'une décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, le requérant soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il doit ainsi être regardé comme invoquant les dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. En l'espèce, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. D'autre part, concernant la décision fixant le pays de destination, si le requérant soutient avoir été superviseur d'un bureau de vote pendant les élections dans son pays d'origine et avoir subi des agressions et des menaces physiques du fait de son engagement politique, il n'établit pas, par ces seules allégations, être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2101514_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel