TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101515_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 août 2021, la SCP Diesbecq Zolotarenko, agissant en qualité de liquidateur de la société Transports Loheac de l'Ouest Parisien, représentée par la SELARL GM Associés, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 février 2021 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. E, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 6 août 2020 autorisant le licenciement de M. A E, salarié protégé, et refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La SCP Diesbecq Zolotarenko soutient que : - elle a bien satisfait à son obligation de reclassement ; la proposition de reclassement au sein de la société STERNA faite à M. E satisfaisait aux critères posés par l'article D. 1233-2-1 du code du travail ; M. E a sciemment fait échouer le reclassement en posant une condition à son acceptation ; - la demande d'autorisation de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat de M. E. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2021, le 14 septembre 2021 et le 22 juin 2022, M. A E, représenté par Me Levesques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Masson, pour la SCP requérante ; - les observations de Me Lesveques, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E a été recruté le 1er juillet 1998 par la société Transports de l'Ouest Parisien (TLOP) sise à Saint-Marcel (27), en qualité de conducteur de poids lourds. Le 20 décembre 2019, cette société, membre de l'Unité Economique et Sociale D (UES D) a été placée en liquidation judiciaire. La cessation d'activité de la société est intervenue le 12 mars 2020, par un jugement du tribunal de commerce d'Evreux. Secrétaire du CSE de l'UES D, M. E était représentant des salariés lors de la liquidation judiciaire de la société TLOP. Le 9 juin 2020, dans le cadre d'un plan de licenciement collectif, la SCP Diesbecq Zolotarenko, mandataire-liquidateur de la société TLOP, a sollicité de l'administration du travail l'autorisation de licencier M. E, pour motif économique. Par une décision en date du 6 août 2020, l'inspectrice du travail de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Normandie a autorisé ce licenciement. M. E a été licencié le 7 août 2020. L'intéressé a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail contre la décision de l'inspectrice du travail. Par une décision en date du 23 février 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 6 août 2020 et refusé d'autoriser le licenciement de M. E. La SCP Diesbecq Zolotarenko demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour annuler la décision initiale de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement de M. E et refuser de délivrer à la SCP Diesbecq Zolotarenko l'autorisation administrative sollicitée, la ministre du travail s'est fondée sur le double motif tenant, d'une part, au non-respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement, et, d'autre part, à l'existence d'un lien entre le mandat représentatif exercé par ce salarié protégé et la demande de licenciement. En ce qui concerne la recherche de reclassement : 3. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / () Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. () III. () La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. () Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ". 4. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. 5. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu proposer, le 4 mai 2020, par le mandataire-liquidateur de la société TLOP, un poste de facturier et un poste d'assistant juridique au sein de l'UES LOHEAC. Par un courrier en date du 12 mai 2020, le salarié a indiqué qu'il posait sa candidature sur le poste d'assistant juridique tout en précisant qu'il disposait d'un crédit d'heures de formation susceptible d'être mobilisé dans le cadre de l'adaptation à ses nouvelles fonctions. Par un courrier en date du 18 mai 2020, la direction de l'UES LOHEAC a informé le mandataire-liquidateur de la société TLOP qu'elle refusait la candidature de M. E au motif que ce poste n'était " aucunement adapté à la formation, aux compétences, ni à l'expérience " du salarié. Si M. E fait valoir que l'employeur a refusé, sans même l'examiner, sa candidature, alors que ce poste ne nécessiterait, selon lui, qu'une bonne connaissance du fonctionnement de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de fonction d'assistant du service juridique, que la formation et l'expérience professionnelle de l'intéressé, qui avait successivement occupé des postes de conducteur de poids-lourds et d'employé au service d'exploitation au sein de la société TLOP, étaient de nature à faire regarder le poste d'assistant juridique comme peu adapté à son profil. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E s'est également vu soumettre, le 9 juillet 2020, dans des conditions conformes aux dispositions de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, citées au point n°3, une liste de postes de reclassement, comprenant trois postes de chauffeur poids-lourds au sein du site de Grand-Couronne de la société STERNA, membre de l'UES LOHEAC. Par un courrier en date du 17 juillet 2020, M. E a indiqué qu'il acceptait le reclassement sur un poste de chauffeur poids-lourds, avec une réserve tenant au maintien de sa rémunération. Par un courrier du 24 juillet 2020, M. C D, dirigeant de la société STERNA a informé le mandataire-liquidateur qu'il ne pouvait donner une suite favorable à la candidature de M. E au motif que le poste sollicité entraînerait " nécessairement " une perte de rémunération, pour le salarié. La SCP requérante fait valoir, à cet égard, que le seul fait, pour le salarié, d'assortir son acceptation d'une réserve tenant au maintien de sa rémunération était de nature à faire regarder sa candidature comme soumise à une condition suspensive et, partant, comme équivalente à un refus. Il ne ressort cependant d'aucun texte, ni d'aucun principe, que, dans le cas d'un licenciement pour motif économique, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail précité, l'expression, par le salarié, d'une réserve assortissant une acceptation d'offre de reclassement équivaudrait à un refus de reclassement. Il ressort, au surplus, des termes mêmes du courrier du 29 juillet 2020 adressé par le mandataire-liquidateur à la SAS A. LOHEAC, que celui-ci a proposé à M. C D, dirigeant de la société STERNA, de " finaliser le reclassement de M. E par la signature d'une convention tripartite de transfert " du salarié, eu égard à " l'accord de principe " donné par l'employeur à ce reclassement, en l'absence de tout motif de refus exprimé, autre que le maintien de la rémunération du salarié. Enfin, et surtout, aucun échange n'a été engagé, par l'employeur, à la suite de ces démarches du mandataire-liquidateur, sur la question de la rémunération, alors même qu'il n'est pas contesté que le mode de rémunération des conducteurs de poids-lourds, au sein de l'UES LOHEAC, qui comporte de nombreuses primes et indemnités, permettait d'atteindre le niveau de rémunération perçu par M. E dans le cadre de ses précédentes fonctions d'employé d'exploitation. Ainsi, l'absence de tout échange sur les conditions et les modalités du reclassement, pourtant accepté, dans son principe, par le salarié, révèle, dans les circonstances particulières de l'espèce, que les propositions adressées à M. E, qui justifiait pourtant d'une expérience de plus de vingt ans dans l'entreprise, revêtaient un caractère purement formel, ôtant ainsi à la recherche de reclassement son caractère loyal et sérieux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont se prévaut le mandataire-liquidateur, qu'il ne disposait d'aucun moyen permettant de contraindre l'employeur à accepter la candidature du salarié protégé. Il suit de là que la ministre a pu, à bon droit, ainsi qu'elle l'a fait, estimer que la recherche de reclassement n'avait pas été sincère et sérieuse, et pour ce seul motif, refuser de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée. 8. En dernier lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. 9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la réunion du CSE de l'UES LOHEAC du 27 septembre 2018, consacrée à la situation économique de la société TLOP, que M. C D, dirigeant de l'UES LOHEAC, a déclaré en réponse à une question posée par les représentants du personnel sur la vente des locaux de cette société, qu'il " se débarrassera en premier de M. E ", cette déclaration caractérisant, à elle seule, et contrairement à ce que soutient la SCP requérante, une discrimination à raison de la qualité de représentant du personnel de l'intéressé. En outre, le rapport de contre-enquête du 10 décembre 2020 du Direccte de Normandie, dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par la SCP requérante, fait état du climat social extrêmement dégradé entre la direction et les instances représentatives du personnel de l'UES LOHEAC, cette conflictualité ayant amené l'inspection du travail à émettre plusieurs rappels de la réglementation à la direction concernant ces instances et, même, à effectuer un signalement au Procureur de la République de Rouen, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, pour entrave au fonctionnement du CSE. Enfin, la société LOHEAC a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive en juin 2012 pour entrave au fonctionnement des instances représentatives du personnel et de cinq condamnations définitives pour discrimination syndicale en 2010, 2012, 2013, 2015. Ces éléments, pris dans leur ensemble et mis en perspective avec l'insincérité de la recherche de reclassement exposée au point n°7, sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à révéler l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement sollicitée et le mandat exercé par le salarié. Par suite, la ministre du travail a pu, à bon droit, retenir ce motif pour refuser d'autoriser le licenciement de M. E. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCP Diesbecq Zolotarenko n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCP Diesbecq Zolotarenko qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. A E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCP Diesbecq Zolotarenko est rejetée. Article 2 : La SCP Diesbecq Zolotarenko versera une somme de 1 500 euros à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCP Diesbecq Zolotarenko, à M. A E et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, C. B La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2101515_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel