TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101515_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré, les 8 juillet 2021 et 8 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Foucault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen a refusé de reconnaître sa pathologie à l'épaule droite comme maladie professionnelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'une maladie peut être reconnue imputable au service alors même que la condition du tableau des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie ; - il existe un lien direct entre l'affection de l'épaule dont elle souffre et l'exercice de son activité professionnelle. Par des mémoires, enregistrés les 11 août 2021 et 27 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme D, - et les observations de Me Foucault, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui est employée au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie depuis 1991, a occupé un poste d'agent des services hospitaliers jusqu'au mois de juillet 2013, puis a été reclassée sur un poste administratif. Elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat du 19 octobre 2017 faisant état de douleurs du membre supérieur droit irradiantes jusqu'au coude avec bursite et tendinite du sus-épineux. Par une décision du 20 août 2018, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 20 août 2018 et a enjoint au centre hospitalier universitaire de Caen de réexaminer la demande de la requérante dans un délai de quatre mois. Par la décision attaquée du 28 janvier 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme B. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 28 janvier 2021 a été notifiée le 5 février 2021 à Mme B, qui a, par courrier du 19 mars 2021, soit dans le délai de recours contentieux, adressé un recours gracieux au centre hospitalier universitaire de Caen, qui l'a reçu le 22 mars suivant. Dans ces conditions, la requête de Mme B, enregistrée le 8 juillet 2021, soit dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux, née le 22 mai 2021, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions applicables : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Et aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé (). / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. () ". 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 6. Il ressort des pièces du dossier que les douleurs de l'épaule droite irradiantes jusqu'au coude avec bursite et tendinite du sus-épineux ont été diagnostiquées par un contrôle échographique le 7 août 2017. Dans ces conditions, la situation de Mme B doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, et non par celles de l'article 21 bis de loi du 13 juillet 1983 créé par cette même ordonnance. 7. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen s'est prononcé, à tort, sur l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B au regard des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 mais a également examiné l'existence d'un lien direct au service de la pathologie, ainsi que le prévoit l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 applicable à la situation de la requérante. En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 janvier 2021 : 8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé pendant plus de vingt ans les fonctions d'aide-soignante dans plusieurs services, comportant habituellement des mouvements répétés et prolongés de l'épaule, en particulier lors des mobilisations pour le nettoyage des plafonds, des vitres et des grilles d'aération. Elle a ensuite été chargée, entre le mois de juillet 2013 et le mois de mai 2014, de la reproduction des dossiers des patients. L'intéressée fait valoir que ces reproductions impliquaient des gestes répétitifs mobilisant l'épaule droite avec un angle supérieur à 60°. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter de décembre 2015, elle a effectué la mise sous pli des résultats biologiques et leur distribution dans des casiers hauts de plus de 1,60 mètres à destination des services de soins, ce qui mobilisait également son épaule en abduction avec un angle supérieur à 90° pendant plus d'une heure par jour. Il est en outre constant que le médecin du travail a estimé qu'il y avait un lien direct entre l'activité professionnelle exercée par la requérante et sa pathologie. En outre, les membres de la commission de réforme, à l'issue de la séance du 3 juillet 2018 et au vu de l'ensemble des éléments médicaux qui leur étaient soumis, ont émis un avis favorable à l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B. Pour estimer qu'aucun lien direct ne peut être établi entre la pathologie de Mme B et le service, le centre hospitalier universitaire de Caen, qui n'a pas diligenté de nouvelle expertise avant de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée après le jugement du tribunal du 19 décembre 2029, a pris sa décision au vu du rapport d'expertise médical du 23 janvier 2018 qu'il a fait réaliser et a estimé que " la survenance de ladite maladie intervient de manière particulièrement tardive après la cessation des missions dévolues aux agents de service hospitalier " et que " les conditions d'un travail administratif ne semblent pas de nature à susciter le déclenchement de la pathologie déclarée, ainsi que le relève le médecin expert ". Cependant, il ressort des pièces du dossier que le médecin expert rhumatologue ayant examiné Mme B le 24 janvier 2018 a relevé que la pathologie dont souffre la requérante " est inscrite au tableau 57A- à savoir : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs " et précise que " si elle a sollicité son épaule pendant 20 ans, en tant qu'adjoint de service hospitalier, depuis 5 ans en tant qu'adjoint administratif, elle n'effectue plus de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La durée d'exposition normalement est d'un an. ". Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire de Caen, le médecin expert ne s'est pas prononcé expressément sur l'existence d'un lien direct au service mais a seulement considéré que la pathologie de Mme B, bien que désignée par les tableaux des maladies professionnelles, ne répondait pas à tous les critères du tableau, notamment la durée d'exposition d'un an, tableau qui, au demeurant, et ainsi qu'il a été dit précédemment, n'était pas applicable à la situation de la requérante qui relevait des seules dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il ressort en outre de ce rapport d'expertise que le médecin expert a estimé que Mme B avait sollicité son épaule pendant vingt ans en tant qu'agent de service hospitalier et indiqué qu'il était nécessaire de soumettre le dossier à l'examen de la commission de réforme. En outre, il ressort de l'appréciation de la supérieure hiérarchique de la requérante au sein du service biologie-pharmacie dans lequel elle est affectée depuis décembre 2015, appréciation dont se prévaut le centre hospitalier universitaire de Caen, que parmi les tâches effectuées par Mme B en qualité d'adjoint administratif au sein du laboratoire de biochimie, la distribution de courriers dans les casiers en hauteur pouvait a priori justifier une position de l'épaule en abduction avec parfois un angle supérieur à 90°. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de la requérante trouverait sa cause dans un fait personnel de l'agent ou dans toute autre circonstance particulière qui permettraient de détacher du service la survenance ou l'aggravation de sa maladie, Mme B, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé dans son jugement du 19 décembre 2019, n'étant pas sportive, n'ayant pas ressenti de traumatisme violent et étant jeune pour souffrir d'une rupture de la coiffe. Dans ces conditions, et alors même que Mme B n'assure plus de fonctions d'aide-soignante depuis le mois de juillet 2013, le lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établi. Par suite, en refusant de reconnaître la pathologie de l'intéressée comme imputable au service, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen a commis une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie du 28 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B à compter du 7 août 2017. Un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, lui est imparti pour y procéder. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme que le centre hospitalier universitaire demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie du 28 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2101515_20230504
Données disponibles
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