TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101516_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme B A épouse C demande au Tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dus au titre de la période comprise entre décembre 2017 et novembre 2019, outre pénalités. Elle soutient que : - les rappels en litige ne tiennent pas compte d'une somme de 5 000 euros dont elle se serait déjà acquittée ; - elle ne comprend pas l'origine des pénalités qui lui sont infligées. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2021 et le 16 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de la requérante n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C a été assujettie à des rappels de TVA au titre de la période comprise entre décembre 2017 et novembre 2019 dont elle demande, dans la présente instance, la décharge. Sur le bien-fondé des rappels de TVA : 2. La prise en compte des sommes acquittées par un contribuable assujetti à la TVA en règlement de sa dette s'opère au stade du recouvrement. Par suite, Mme C n'est pas fondée à contester le bien-fondé des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au motif que les montants arrêtés par le service au stade de l'assiette ne tiennent pas compte des paiements qu'elle a effectués pour apurer sa dette. Sur les pénalités : 3. En se bornant à soutenir qu'elle ne comprend pas les pénalités qui lui ont été infligées, la requérante n'invoque aucun moyen de nature à en entraîner la décharge. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2101516
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2101516_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel