TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101517_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2021 et le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Tucoo-Chala, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 12 avril 2021 par lequel le maire d'Urost a décidé au nom de l'État que la parcelle cadastrée section A n° 475 ne pouvait être utilisée en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'avis conforme de la commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers ; - l'avis émis par cette commission est entaché d'erreur de droit dès lors que les prescriptions du schéma de cohérence territoriale ne sont pas opposables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale ; - la parcelle en cause se situe dans les parties urbanisées de la commune d'Urost ; - son projet n'est pas de nature à compromettre des activités agricoles ou forestiers ; - ce terrain est desservi par les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 juillet 2021, a été présenté par la commune d'Urost. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un certificat d'urbanisme du 12 avril 2021 délivré à M. A, le maire d'Urost (Pyrénées-Atlantiques) a décidé, au nom de l'État, que la parcelle cadastrée section A n° 475 ne pouvait être utilisée en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le certificat d'urbanisme attaqué se fonde notamment sur ce que le terrain ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune compte tenu qu'il constitue une vaste parcelle agricole en nature de prairie à une distance d'environ 400 m du centre du bourg. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ". L'article L. 111-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. ". 4. Il résulte de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que les parties urbanisées de la commune sont celles du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. 5. Il n'est pas contesté que la commune d'Urost, à la date de la décision attaquée, n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, qui est en nature de prairie et qui borde le chemin dénommé " de l'école " est entourée de terrains vierges de toute construction. Si deux bâtiments sont implantés à une faible distance à l'ouest et cinq constructions, implantées de manière linéaire, prennent place sur le bord opposé de ce chemin, à supposer qu'un permis de construire a été délivré en vue de l'édification d'une maison à proximité de la parcelle en cause, cet ensemble, qui revêt un caractère diffus, ne constitue pas un hameau, et cette dernière est distante du bourg d'Urost d'environ 400 m à vol d'oiseau. Par suite, ce terrain ne se situe pas dans les parties urbanisées de cette commune. 6. Par ailleurs, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que, par délibération du 10 mai 2021, le conseil municipal d'Urost s'est prononcé en faveur de son projet, en application du 4° les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, cette délibération étant postérieure à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en délivrant le certificat d'urbanisme attaqué, le maire d'Urost aurait méconnu sa compétence, faute d'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur cette délibération, est inopérant. 7. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 9 août 2018 adressée au maire d'Urost, qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de cette commune du 29 mars 2018 en faveur de la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section A n° 461 et 475, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, réunie le 30 juillet 2018, avait émis un avis défavorable au projet, cette délibération a été adoptée dans le cadre d'une précédente demande de certificat d'urbanisme présentée par M. A, laquelle a donné lieu à un certificat d'urbanisme négatif du 4 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis du 30 juillet 2018 est entaché d'erreur de droit est également inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le motif rappelé au point 2 permettant à lui seul de fonder légalement la décision attaquée, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune d'Urost. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président rapporteur, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, signé F. GENTYLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2101517_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel