TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101519_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2021, 23 décembre 2021, 28 février 2022 et 2 mars 2022, M. D C demande au tribunal de lui accorder la décharge de la somme de 8 222 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion au titre d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) portant sur les versements dont il a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de Mme B, pour la période d'octobre 2018 à août 2020.
Il soutient que ;
- contrairement à ce qu'a estimé la CAF, Mme B s'était effectivement acquittée de sa part de loyer jusqu'à son départ en décembre 2019 ;
- s'agissant de la période de janvier 2020 à août 2020, il ne peut se voir imputer la responsabilité de l'indu ; car la situation d'absence de sa locataire avait pour cause l'impossibilité pour celle-ci de retourner à La Réunion du fait de la crise sanitaire Covid-19 et de la fermeture de la liaison aérienne depuis Madagascar ; et il a fait le nécessaire auprès de Mme B et de la CAF, en août 2020, pour que le bail soit résilié et que l'ALS ne lui soit plus versée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 9 mai 2022, la CAF conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer en tant que la requête porte sur une somme de 5 388 euros, l'indu ayant été annulé sur ce point, et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
- il a été admis que les justificatifs produits par M. C à l'égard de la période de mars 2018 à décembre 2019 étaient suffisants ;
- la requête est entachée de forclusion ;
- subsidiairement, les prétentions du requérant relatives à la période de janvier 2020 à août 2020 ne sauraient être accueillies compte tenu de la tardiveté de ses initiatives en vue de la cessation des versements d'ALS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de M. C, requérant,
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. M. C bénéficiait depuis 2018, en tant que bailleur vis-à-vis de Mme B, de l'allocation de logement familiale (ALF) versée pour un montant mensuel de 358 euros en dernier lieu. Par décision du 21 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion a remis en cause les versements d'ALF dont avait bénéficié le bailleur depuis octobre 2018, un indu fixé à 8 222 euros étant ainsi mis à la charge de M. C pour la période d'octobre 2018 à août 2020. Cette décision avait pour motifs, d'une part, un constat de non-versement par Mme B de la part de loyer lui incombant et, d'autre part, une situation d'absence non déclarée, particulièrement depuis janvier 2020. Par la présente requête, qui fait suite au rejet implicite du recours administratif préalable formé le 27 novembre 2020, M. C demande au tribunal de reconnaître le caractère injustifié de l'indu mis à sa charge et d'en prononcer la décharge.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a admis, au vu des justificatifs produits par M. C, que Mme B s'était acquittée de sa part de loyer jusqu'en décembre 2019 et que, par conséquent, l'indu devait être annulé en tant qu'il concernait les années 2018 et 2019, cette annulation étant de nature à rendre sans objet la requête en tant qu'elle porte sur une somme de 5 358 euros. Ainsi, le non-lieu à statuer doit être prononcé dans cette mesure.
Sur la recevabilité :
3. Si la CAF soutient que la requête a été présentée au-delà du délai de recours de deux mois prévu, notamment, par les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'instruction que les délais et voies de recours dont disposait l'intéressé pour exercer une action contentieuse en cas de rejet implicite de sa réclamation préalable n'ont pas été indiqués à M. C dans le cadre de la notification de la décision d'indu du 21 octobre 2020. Par ailleurs, la CAF ne justifie pas, faute de produire un justificatif en ce sens, de la réception effective par l'intéressé du courrier en date du 27 novembre 2020 par lequel elle accusait réception de la réclamation reçue le 25 novembre 2020 en précisant que le tribunal administratif devait, en cas d'absence de notification d'une décision dans un délai de deux mois, être saisi dans un délai également fixé à deux mois. Dès lors, le délai de recours n'étant pas opposable, il y a lieu de constater que la requête présentée par M. C le 23 novembre 2021 n'est pas tardive et d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la CAF.
Sur le bien-fondé de l'indu portant sur la période de janvier 2020 à août 2020 :
4. Il résulte de l'instruction que ce sont des circonstances exceptionnelles, propres à caractériser la force majeure, qui ont conduit, au titre de la période susmentionnée, à une situation d'inoccupation du logement au titre duquel l'ALS était versée à M. C. En effet, il a été justifié par le requérant d'une situation d'éloignement subie par sa locataire du fait de la crise sanitaire du Covid-19 et de la fermeture de la liaison aérienne entre Madagascar et La Réunion, Mme B ayant été dans l'impossibilité, suite à son voyage aller à Madagascar du 25 décembre 2019, d'effectuer le voyage retour prévu le 10 mars 2020. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que M. C, qui était dans l'incertitude quant aux intentions de sa locataire à l'égard d'un retour à La Réunion et aux perspectives de réouverture de la liaison aérienne et s'est décidé en août 2020 à résilier unilatéralement le bail conclu avec Mme B et à en informer la CAF pour qu'il soit mis fin aux versements d'ALS, ne pouvait raisonnablement pas procéder avant cette date à une clarification de la situation, notamment vis-à-vis de la CAF. Ainsi, c'est à bon droit que M. C, qui a conservé la qualité de bailleur jusqu'en août 2020 et ne peut se voir reprocher, pas plus que Mme B, un défaut de déclaration concernant une situation d'absence qui était, en l'espèce, indépendante de la volonté du locataire et du bailleur, a continué à percevoir l'ALS lors de la période restant en litige. L'indu portant sur la somme de 2 864 euros ne peut donc être validé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C doit être déchargé de l'obligation de rembourser la somme de 2 864 euros correspondant à l'indu d'ALS mis à sa charge pour la période de janvier 2020 à août 2020.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C en tant qu'elle porte sur une somme de 5 358 euros correspondant à l'indu d'ALS relatif aux années 2018 et 2019.
Article 2 : Il est accordé à M. C la décharge de la somme de 2 864 euros correspondant à l'indu d'ALS mis à sa charge pour la période de janvier 2020 à août 2020.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2101519_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel