TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101519_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 septembre 2021 et 14 février 2023, M. et Mme B et C A, représentés par Me Ohana, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 et la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Audincourt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la surface habitable de la maison en cause est de 277 m2 et non de 297 m2 ;
- la remise-bureau de 71 m2 est composée d'un bureau de 25 m2, d'une buanderie de 12 m2, d'un cellier de 22,1 m2 et d'une remise de 12,8 m2 ;
- il n'est pas justifié du calcul du revenu cadastral imposable des années 2019 et 2020 ;
- la parcelle de terrain à bâtir qu'ils avaient déclarée comme à usage de parking le 16 juillet 2019 s'est révélée impropre à sa destination en l'absence d'aménagement et notamment de goudronnage et a été cédée à la SCI Enna le 4 septembre 2020 sans avoir été utilisée comme parking ;
- le calcul de la valeur locative de ce terrain n'a pas été explicité par l'administration fiscale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2022 et 20 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si, au vu des déclarations des contribuables, la surface habitable totale de la maison et de ses dépendances est de 277 m2 et non de 297 m2 comme retenu, il demande, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, la compensation entre le dégrèvement correspondant et les insuffisances et omissions constatées tenant à l'omission de la présence d'eau et d'électricité dans une remise de 70 m2 qui ne constitue pas une simple remise et doit voir sa surface pondérée totale fixée à 88 m2, à l'insuffisance de la catégorie de classement de la maison d'habitation qui relève de la catégorie 4 et non 5 comme retenue et à l'affectation à tort d'un coefficient de pondération de 0,4 au bureau de 25 m2, lequel doit être compté comme une pièce d'habitation, ce qui porte la surface habitable totale à 302 m2 ;
- la valeur locative retenue en 2020 pour le parc de stationnement de 1 300 m2 à ciel ouvert loué à l'entreprise A terrassement est conforme à la déclaration souscrite par le contribuable et le terrain ne nécessitait aucun aménagement particulier pour pouvoir être utilisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2017, M. et Mme A ont acquis la pleine propriété d'un ensemble immobilier situé à Audincourt comportant des locaux d'habitation et dépendances, dont ils ont fait leur résidence principale, et un parc de stationnement à ciel ouvert à usage professionnel. Sur demande de l'administration fiscale, ils ont déposé, le 15 juillet 2019, une déclaration pour les locaux d'habitation, accompagnée d'une attestation de surfaces dressée par un géomètre-expert, ainsi qu'une déclaration pour le parking loué à l'entreprise A Terrassement. Au vu de ces déclarations, l'administration fiscale a mis à jour la valeur locative de l'ensemble immobilier et un avis supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1 672 euros a été mis en recouvrement le 31 octobre 2020 pour tenir compte des changements intervenus sur la maison et ses dépendances. Au titre de l'année 2020, M. et Mme A ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les locaux d'habitation et le parc de stationnement à usage professionnel pour un montant total de 7 025 euros. Par un courrier daté du 28 janvier 2021, M. et Mme A ont présenté une réclamation demandant le dégrèvement total de la cotisation supplémentaire et le dégrèvement partiel de la cotisation auxquelles ils ont été assujettis au titre respectivement des années 2019 et 2020. Cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 7 juillet 2021. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire et la réduction de la cotisation auxquelles ils ont été assujettis au titre respectivement des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune d'Audincourt.
Sur les locaux à usage d'habitation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". En application de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". Aux termes de l'article 1496 dudit code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. () ". Aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. () ". En application de l'article 324 M de la même annexe : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. () ". En application de l'article 324 N de ladite annexe : " La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local. / La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur. () ". Enfin, l'article 324 O de cette annexe énonce les coefficients de pondération applicables.
3. D'autre part, l'administration fiscale demande l'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ".
4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation de surfaces établie par un géomètre-expert le 8 juillet 2019, produite par M. et Mme A à l'appui de leur déclaration, que la surface globale du bâtiment d'habitation, hors terrasse extérieure, est de 177,5 m2. A cette surface doit toutefois être ajouté le bureau de 25 m2 situé au rez-de-chaussée, également évoqué par cette attestation, dès lors que cette pièce entre dans le champ d'application du a du I de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts. En contrepartie, la surface du bureau doit être déduite de la surface pondérée brute des locaux retenus au titre du b du I de ce même article. Il doit également être tenu compte de l'alimentation en eau et électricité de la remise de 70,1 m2 pour le calcul de sa surface pondérée. L'administration fiscale explicite dans ses écritures devant le juge, communiquées aux requérants, le calcul du revenu cadastral imposable, tel que corrigé des omissions et insuffisances constatées, qui n'est pas utilement contesté par M. et Mme A. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la demande de compensation formulée par l'administration soit accueillie.
Sur l'immeuble à usage professionnel :
5. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ".
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont déclaré à l'administration fiscale, le 15 juillet 2019, être propriétaires à Audincourt d'un parking de 1 300 m2 loué à l'entreprise A Terrassement qu'ils ont revendu au cours de l'année 2020. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'ils auraient utilisé, voire même entendu utiliser eux-mêmes cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles. Au surplus, en se bornant à produire une photographie d'une partie du parc à ciel ouvert montrant au demeurant deux véhicules en stationnement, soit une automobile avec remorque et un poids-lourds, les requérants n'établissent pas que les lieux se seraient révélés impropres à un usage de parking à usage professionnel en l'absence d'aménagements spécifiques. Par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient prétendre au dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts.
7. En second lieu, l'administration fiscale a explicité dans ses écritures devant le juge et communiquées aux requérants le calcul de la valeur locative de ce terrain qui n'est pas utilement contesté par les requérants.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles portent sur la cotisation foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble à usage professionnel, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction et la décharge des impositions contestées. Leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2101519_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel