TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101519_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 janvier 2021, le 27 janvier 2021, le 14 mars 2022, le 23 mai 2022 et le 13 juin 2022, M. B A D doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 octobre 2020 par laquelle le jury d'examen de troisième année de licence de mathématiques appliquées a prononcé son ajournement à la session de rattrapage organisée au titre de l'année universitaire 2018-2019 et a refusé de le réinscrire en troisième année, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'université d'organiser une nouvelle soutenance dans le cadre de l'unité d'enseignement " Simulations probabilistes " ou de valider sa licence de mathématiques appliquées ; 3°) de condamner l'université à lui verser une somme de 49 813 euros au titre du préjudice subi. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la qualité du projet qu'il a présenté lors de la soutenance organisée pour l'épreuve de " Simulations probabilistes " ; - elles résultent d'une discrimination dont il a été victime de la part des membres du jury de l'épreuve de rattrapage ; - il a subi un préjudice du fait de ces décisions qui doit être indemnisé à hauteur de 49 813 euros. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 février 2022, le 8 mars 2022 et le 11 avril 2022, la présidente de l'Université Paris-Cité conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est dépourvue de moyens et de conclusions ; - la demande indemnitaire n'a pas été précédée d'une demande préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - et les observations de M. A D. Une note en délibéré a été présentée par M. A D, enregistrée le 17 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A D alors étudiant en troisième année de licence de mathématiques appliquées au titre de l'année universitaire 2018-2019 à l'université Paris Diderot, devenue université Paris-Cité, a été déclaré ajourné avec une moyenne de 9,672/20 à l'issue de la deuxième session d'examen pour l'obtention de cette troisième année de licence par une décision du 10 juillet 2019 du jury d'examen. Par un jugement n° 1919665 du 10 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au président de l'université, d'une part, d'organiser une seconde session dans l'unité d'enseignement " Simulations probabilistes " pour M. A D au titre de l'année universitaire 2018-2019 et, d'autre part, de provoquer une nouvelle délibération du jury au terme de cette seconde session afin qu'il se prononce à nouveau sur l'aptitude et les connaissances de l'intéressé. A l'issue de nouvelles épreuves de rattrapage organisées le 5 octobre 2020, M. A D a obtenu une note de 2/20 et, par une délibération du 19 octobre 2020, le jury l'a ajourné et ne l'a pas autorisé à se réinscrire. Par un courrier du 24 novembre 2020, la présidente de l'université a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A D doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération du jury du 19 octobre 2020 qui l'a ajourné, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " () Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. () Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence alors en vigueur : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant et, s'il le souhaite, la consultation des copies. / Le mode du contrôle continu et régulier fait l'objet d'une application prioritaire sur l'ensemble du cursus conduisant à la licence. / Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme. ". Selon l'article 12 de cet arrêté : " Dans le respect des délais fixés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d'enseignement. Elles sont arrêtées par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et sur la base d'un bilan de l'application du dispositif de l'année précédente. Elles doivent, en outre, intervenir à des moments pertinents, de manière à permettre à l'étudiant de se situer utilement dans son orientation et dans sa progression par rapport à l'atteinte de ses objectifs de formation et d'insertion professionnelle. Les équipes de formation mettent en perspective et en cohérence ces diverses modalités et en informent les étudiants afin d'expliciter les exigences attendues au regard des objectifs de la formation ". Aux termes de l'article 17 du même arrêté : " Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées : une session initiale et une session de rattrapage après une première publication des résultats. Cette session de rattrapage est organisée au minimum quinze jours après la publication des résultats. / Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil ayant compétence en matière de formation, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien est mis en place ". 4. M. A D soutient, en premier lieu, que son ajournement, confirmé par la présidente de l'université, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le code informatique en langage Python qu'il a présenté lors de la soutenance du 5 octobre 2020 et pour lequel il a obtenu la note de 2/20 était fonctionnel, qu'il a obtenu des notes satisfaisantes dans le cadre d'un cursus de mathématiques appliquées au CNAM au cours de l'année 2020-2021 et que son état de santé, attesté par un certificat médical, ne lui a pas permis de passer l'examen dans des conditions satisfaisantes. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le jury aurait pris en compte des considérations étrangères à ses mérites pour lui refuser la validation de sa troisième année de licence. En outre, la circonstance qu'il aurait réussi des examens dans d'autres formations est sans incidence sur la régularité de la session de rattrapage en litige. Enfin, M. A D n'établit pas avoir demandé le report de l'épreuve de rattrapage de " Simulations probabilistes " pour des raisons de santé. Par suite, le requérant ne saurait utilement discuter de l'appréciation souveraine portée par le jury sur son travail. 5. En second lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a, avec l'un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. 6. Il est constant que l'épreuve de rattrapage a été évaluée par trois des enseignants de l'UFR de mathématiques dont au moins deux connaissaient M. A D pour l'avoir évalué lors d'examens antérieurs. Il ne ressort cependant d'aucun texte ni d'aucun principe que cette épreuve pratique aurait dû être corrigée par des examinateurs extérieurs à l'établissement. De plus, si le requérant soutient que l'un des membres du jury l'aurait " diffamé " dans le cadre d'une précédente instance devant le tribunal administratif, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun commencement de preuve. Si M. D fait en outre valoir qu'un deuxième examinateur mettrait en œuvre une notation extrêmement sévère, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir une rupture d'égalité par rapport aux autres étudiants. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'impartialité et du principe de non-discrimination doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'indemnité : 8. Au regard des éléments mentionnés au point 6, il n'est pas établi que l'université Paris-Cité aurait commis envers M. A D une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées M. A D doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A D à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A D à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à l'université Paris-Cité. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, V. C Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2101519_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel