TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101519_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, la société Ciments de la Seine, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande au tribunal : 1) d'annuler l'état exécutoire du 12 avril 2021 d'un montant de 239 805,38 euros émis à son encontre par le Grand port maritime du Havre pour le recouvrement de la redevance prévue par la convention d'occupation temporaire du 1er septembre 2012, au titre de l'année 2020 ; 2) d'en suspendre l'exécution ; 3) à défaut de décharge, de condamner la société SMEG à la garantir du paiement de la somme dont elle a été constituée débitrice. Elle soutient que : - dès lors que la convention prévoit que la société SMEG est l'interlocutrice unique du GPMH, elle n'est pas débitrice de la somme demandée ; à cet égard, il appartenait à la personne publique de poursuivre sa créance sur la SMEG avant toute autre action ; - le titre attaqué constitue un détournement de procédure ; - le GPMH a pris des positions ambigües sur la domanialité publique du silo, a illégalement refusé de résilier la convention aux torts des autres cocontractants et a vu une procédure de passation de marché public annulé par le juge du référé précontractuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ciments de la Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n°2021-618 du 19 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - les observations de Me Gros, avocat de la société Ciments de la Seine ; - et les observations de Me Duboca, avocat du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 1er septembre 2012 a été conclue entre le grand port maritime au Havre, aux droits duquel est désormais venu le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, une convention d'occupation temporaire du domaine public avec la société SMEG, la société SMEG International et la société Liants Océane SARL, devenue société Ciments de la Seine. Par un état exécutoire du 8 avril 2021, le directeur général du grand port maritime du Havre a constitué la société Ciments de la Seine débitrice de la somme de 239 805,38 euros, en application de l'article 9 de cette convention, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Par la présente requête, la société Ciments de la Seine demande à titre principal l'annulation de cet état exécutoire. Sur la demande de suspension du titre exécutoire : 2. En application du dernier alinéa de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux établissements publics de l'Etat, " Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance " ; par suite, les conclusions de la société Ciments de la Seine tendant à ce que le tribunal ordonne la suspension du titre exécutoire étaient dépourvues d'objet dès leur introduction et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1200 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion de la convention d'occupation temporaire mentionnée au point 1 : " Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ". L'article 1203 prévoyait que " Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ". Enfin, aux termes de l'article 1204 dudit code : " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ". Les principes généraux que dégagent ces dispositions sont applicables aux contrats administratifs. 4. La convention du 1er septembre 2012 prévoit expressément que les sociétés " sont pour les besoins de la présente autorisation solidaire vis-à-vis du GMPH. La société SMEG () reste l'interlocuteur unique du GMPH, l'intégralité de la correspondance, notamment les factures lui étant adressées ". 5. Il résulte de la combinaison de ces principes et stipulations que le grand port maritime du Havre, qui a adressé à la société SMEG une facture restée impayée, pouvait poursuivre contre n'importe laquelle des autres sociétés cotitulaires le recouvrement des sommes qu'elle estimait dues en exécution des stipulations de l'article 9 de la convention. Par suite, la société Ciments de la Seine n'est pas fondée à soutenir ni que le titre exécutoire attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ni qu'elle ne serait pas débitrice de la somme en litige. 6. En deuxième lieu, si la société Ciments de la Seine fait état du différend qui l'oppose à l'établissement public défendeur dans l'exécution de la convention et de ce qu'une procédure de passation d'un marché public s'est vue annulée par le juge du référé précontractuel du tribunal de céans, ces circonstances sont parfaitement étrangères au bien-fondé et à l'exigibilité de la créance. 7. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n'est pas établi. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Ciments de la Seine n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire attaqué. Sur les autres conclusions : 9. Les conclusions de la société Ciments de la Seine tendant à ce que la société SMEG soit condamnée à la garantir ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent dès lors être rejetées. 10. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ciments de la Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société Ciments de la Seine est rejetée. Article 2 : La société Ciments de la Seine versera au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ciments de la Seine et au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101519
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TA7615 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2101519_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel