TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2101519_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2021, 31 mai 2021 et 22 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d'aides exceptionnelles à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois d'octobre 2020 à mars 2021. Elle soutient que : - la direction générale des finances publiques lui a demandé à tort de produire des justificatifs afin de pouvoir déterminer son chiffre d'affaires, avant de lui avoir versé les aides qu'elle a sollicitées ; - l'activité de son entreprise est réelle dès lors qu'elle est référencée sur plusieurs sites évènementiels ; en outre, cette activité est justifiée par les factures qu'elle a produites, qui sont conformes à la règlementation fiscale, ainsi que par ses relevés bancaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B a créé son entreprise le 1er juin 2019 et exerce une activité d'organisation de mariages qu'elle a déclarée comme " autres activités récréatives et de loisirs " à compter du 2 février 2021. Elle a sollicité le bénéfice des aides exceptionnelles à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois d'octobre 2020 à mars 2021. La direction générale des finances publiques a refusé ses demandes au motif, notamment, que les relevés de compte qu'elle avait transmis ne correspondaient pas à ceux communiqués par sa banque. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation [] ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ". 3. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation précise la liste des justificatifs à joindre à la demande d'aide. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret [] / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. [] ". 5. Selon les dispositions des articles 3-12 à 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux demandes d'aide au titre des mois d'octobre 2020 jusqu'à mars 2021, ces demandes doivent être accompagnées notamment d'une estimation du montant de perte de chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. L'attribution de l'aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l'administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l'entreprise et à justifier une demande d'explications dans le cadre de l'instruction de la demande. Dans le cas où l'absence de perte de chiffre d'affaires serait établie après le versement de l'aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'afin d'instruire les demandes d'aides de Mme B, l'administration lui a demandé de produire des justificatifs du chiffre d'affaires qu'elle alléguait au titre des années 2019 et 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a modifié l'activité de sa société le 2 février 2021, passant de " conseils en relations publiques et communication " à " autres activités récréatives et de loisir ". En outre, l'aide obtenue par la requérante au titre du mois d'octobre 2020 a été rejetée par son établissement bancaire au motif que ces sommes, d'usage exclusivement professionnel, avaient été versées sur un compte réservé à une utilisation personnelle. Ainsi, bien que le dispositif d'aides en cause soit déclaratif, l'administration pouvait, dans les circonstances de l'espèce, demander des pièces justificatives à l'intéressée, dès lors que les éléments énoncés ci-dessus étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité de ses déclarations. 7. En second lieu, selon les dispositions des articles 3-12 à 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux demandes d'aide de Mme B au titre des mois d'octobre 2020 jusqu'à mars 2021, l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à une perte de 50 % de chiffre d'affaires entre le 1er et le 30 ou 31 du mois pour laquelle la demande d'aide est sollicitée, par rapport au chiffre d'affaires de référence, défini comme le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, s'agissant d'une entreprise créée entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020. 8. Mme B soutient que l'activité de son entreprise était réelle en 2019 et 2020 et qu'elle a généré un chiffre d'affaires. Elle précise qu'elle est référencée sur plusieurs sites évènementiels et que son activité est justifiée par des factures ainsi que par ses relevés bancaires. Toutefois, les factures et les relevés bancaires qu'elle produit à l'instance sont en contradiction avec les relevés bancaires communiqués par l'établissement bancaire de son entreprise à l'administration et produits en défense. Par suite, la direction générale des finances publiques a pu, à bon droit, estimer que l'entreprise de Mme B n'avait pas réalisé les chiffres d'affaires déclarés sur la période de référence et, ainsi, rejeter les demandes d'aides exceptionnelles à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19 sollicitées pour les mois d'octobre 2020 à mars 2021. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2101519_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel