TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2101521_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des mémoires enregistrés les 3 juin 2021, 30 juillet 2021 et 13 août 2021, le préfet du Var demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B A pour des travaux d'extension de l'habitation existante, par la création d'une chambre " atelier de musique " de 19 mètres carrés habitables et la mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'extension sur un terrain situé au 300 chemin des Tribourins et cadastré section D n° 652 sur le territoire communal. Il soutient que : - son déféré est recevable en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales car il avait un doute sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable accordée ; - il a informé le bénéficiaire de la décision en litige ainsi que le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens de ce déféré, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; un recours gracieux a été effectué auprès du maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens en date du 5 février 2021, après avoir reçu la décision attaquée pour le contrôle de légalité en préfecture le 9 décembre 2020 ; - en l'absence de réponse du maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens dans les deux mois suivant la date de réception du recours gracieux, il a décidé de déférer la décision en litige ; le présent déféré était donc recevable jusqu'au 7 juin 2021 en application des dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; - la décision attaquée est illégale car elle méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet porte sur une construction d'une surface de 19 mètres carrés, distante de 7 mètres de la construction à usage d'habitation existante ; cette construction ne peut ainsi être considérée ni comme un agrandissement par extension, ni comme une annexe puisqu'il s'agit d'une pièce à usage d'habitation ; en outre, il n'est pas justifié que Mme A soit exploitante agricole et que cette construction soit liée à une exploitation agricole ; la surface d'exploitation de Mme A pour la culture de la vigne de 37 ares est insuffisante pour être considérée comme une exploitation agricole ; aucun élément sur une culture de " petits fruits " n'a été produit au dossier ; - il appartient à Mme A de démontrer l'existence légale de sa construction existante, en démontrant que cette construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943 ; à défaut d'apporter cette preuve, la pétitionnaire aurait dû déposer une demande portant sur l'ensemble de la construction existante, ainsi que sur l'extension projetée ; ce moyen a été abandonné en cours d'instance, dans le mémoire en réplique du préfet. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juin 2021, 2 août 2021 et 31 août 2021, Mme B A doit être regardée comme concluant au rejet du déféré. Elle fait valoir que les moyens du préfet du Var ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté par Mme A le 9 janvier 2024 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. Bailleux ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a délivré le 3 décembre 2020 à Mme A une décision de non-opposition à déclaration préalable pour la construction d'une annexe à usage de chambre/atelier de musique, d'une surface de plancher de 19 mètres carrés, sur un terrain cadastré section D n° 652 et situé au 300 chemin des Tribourins sur le territoire de la commune de Seillons-Source-d'Argens. Après un recours gracieux effectué à l'encontre de cette décision, reçue en préfecture le 9 décembre 2020 pour le contrôle de légalité, auquel le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens n'a pas apporté de réponse, le préfet du Var a introduit, le 3 juin 2021, un déféré devant le tribunal administratif de Toulon afin de demander l'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à Mme A le 3 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles prévues à l'article A2 ". En outre, selon les dispositions de l'article A2 du même règlement : " () sont autorisés, à condition d'être directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions : () les constructions à usage d'habitation, l'agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d'eau, etc) dans la limite d'une construction par exploitation et d'une surface de plancher maximale totale de 300 mètres carrés (extensions comprises), sous réserve de l'existence d'au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction () ". Enfin, l'annexe 8 du plan local d'urbanisme dispose que : " () L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale devra disposer de la Surface Minimum d'Installation (SMI) en référence, d'une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette SMI, et d'autre part à l'arrêté ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas d'une SMI, définie par l'un ou l'autre des arrêtés ci-dessus évoqués, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC" () ". Par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 a fixé à 4 hectares la Surface Minimum d'Assujettissement (SMA) qui a remplacé la SMI depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui a modifié les conditions d'assujettissement au régime agricole, pour la culture de la vigne (vin de table) et à 3 hectares (vin de qualité) et à 1 hectare cette même Surface Minimum d'Assujettissement pour la " culture maraichère, cressiculture et petits fruits ". En ce qui concerne l'existence même d'une exploitation agricole au moment de la décision attaquée : 3. En premier lieu, la bénéficiaire de l'autorisation en litige fait valoir qu'elle est déclarée chef d'exploitation agricole depuis le 5 juillet 2011, et produit à ce titre d'une part une déclaration de création d'une entreprise agricole de culture de vin sur une parcelle de vigne de 37 ares en date de juillet 2011 et d'autre part son certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) du 12 juillet 2011. La bénéficiaire fait valoir qu'elle a fait l'acquisition des parcelles cadastrées section D n° 652 supportant la construction existante, d'une superficie de 47 ares, D n° 637 d'une superficie de 37 ares, dédiée à la culture de la vigne, E n° 511 d'une superficie de 8,46 ares, E n° 515 d'une superficie de 10,01 ares, et la parcelle cadastrée section E n° 513, dont la superficie n'est pas précisée mais qui est dédiée à la culture d'oliviers. Il ressort donc des pièces du dossier que Mme A est propriétaire de 5 parcelles sur le territoire de la commune de Seillons-Source-d'Argens, d'une superficie totale de 1 hectare 2,47 ares, en plus de la parcelle E n° 513 dédiée aux oliviers. Ainsi, cette superficie est inférieure au seuil fixé par l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 fixant la SMA pour la culture de la vigne, qui est l'activité agricole déclarée par Mme A lors du dépôt de sa demande, ainsi que le soutient le préfet du Var sans être contesté sur ce point. Il résulte de ce qui précède que la bénéficiaire ne peut faire valoir qu'elle est exploitante agricole pour la culture de la vigne, au regard des textes en vigueur, en particulier l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 relatif aux SMA. 4. En deuxième lieu, la pétitionnaire poursuit en faisant valoir qu'elle a modifié son exploitation agricole pour l'orienter vers la culture des petits fruits, et que selon l'article 2 de l'arrêté préfectoral précité du 30 juin 2016, la SMA pour la culture des petits fruits a été fixée à 1 hectare. Elle indique ainsi avoir engagé, dès le 16 août 2021, auprès du centre des formalités des entreprises un dossier de modification de son exploitation vers une exploitation des petits fruits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme A n'avait pas le statut d'exploitante agricole, au regard des critères fixés par l'annexe 8 du plan local d'urbanisme et de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016, ni pour la culture de la vigne en raison d'une superficie d'exploitation inférieure à la Surface Minimum d'Assujettissement, ni pour la culture des petits fruits, car cette dernière activité n'avait pas encore été officiellement déclarée, la mise à jour du répertoire SIRENE et la modification de son activité n'ayant été faite que le 29 août 2021, soit postérieurement à la demande de déclaration préalable et postérieurement à la décision attaquée. En ce qui concerne les autres critères fixés par les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme : 5. En troisième lieu, il est constant que la construction projetée est une construction à usage d'habitation, le projet prévoyant la construction d'une chambre/atelier de musique. Ainsi, il n'est pas démontré, à supposer même que la bénéficiaire puisse démontrer une activité agricole, que cette nouvelle construction soit directement liée et soit nécessaire à cette activité agricole. 6. En quatrième et dernier lieu, ainsi que le soutient le préfet du Var, la construction projetée, qui est distante de 7 mètres de la construction existante, ne peut être considérée comme une extension de la construction existante. En outre, cette construction étant à usage d'habitation, elle ne peut être considérée comme une annexe à la construction principale et doit être considérée comme une construction indépendante de la première, et donc une seconde construction sur le terrain de Mme A, qui est interdite par les dispositions précitées de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui n'autorise qu'une construction par exploitation, à supposer même qu'il soit considéré que Mme A ait une exploitation agricole. 7. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet du Var est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme, le préfet ayant abandonné expressément en cours d'instance son autre moyen tiré de l'absence d'existence légale de la construction existante, doit être accueilli. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens du 3 décembre 2020 par laquelle celui-ci a délivré à Mme A une décision de non-opposition à déclaration préalable pour la création d'une chambre/atelier de musique sur son terrain cadastré section D n° 652 sur le territoire communal. DECIDE Article 1er : La décision du 3 décembre 2020 susvisée par laquelle le maire de la commune de Seillons-Source-d'Argens a délivré à Mme A une décision de non-opposition à déclaration préalable est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Seillons-Source-d'Argens, ainsi qu'à Mme B A. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2101521_20240213
Données disponibles
- Texte intégral