TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101522_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. A C, représenté par Me Boulègue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté BPA n°20-464 du 6 janvier 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie, en l'absence de production d'une délégation de signature ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 et l'article 47 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 en ce qu'il est uniquement fondé sur le traitement automatisé de données ; - il méconnait la circulaire d'orientation pour la prise de décision en matière de dessaisissement ou de remise d'armes prise par le ministre de l'intérieur le 25 avril 2019 dans la mesure où il n'est pas démontré que le procureur de la République ait donné son accord pour leur utilisation ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est fondé sur des faits anciens, non circonstanciés et sans lien avec l'utilisation d'armes, que son casier judiciaire ne comporte qu'une mention relative à une condamnation au paiement d'une amende pour des faits de refus d'obtempérer datant de l'année 2000 et que son comportement n'est pas incompatible avec la détention d'une arme ni ne présente de risques de troubles à l'ordre public ou d'atteintes à la sécurité des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté BPA n° 20-464 du 6 janvier 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de 3 mois, lui a interdit de détenir toutes catégories d'armes et de munitions et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B E, directeur de cabinet, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait mention des faits pour lesquels M. C est défavorablement connu des services de police et indique que la mesure de dessaisissement litigieuse est prise en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Il énonce ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé et est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des rapports adressés par les services de police au préfet des Yvelines, que l'arrêté contesté n'a pas été pris sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mais au terme d'une enquête administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et de l'article 22 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 visé ci-dessus doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des " orientations pour la prise de décision en matière de dessaisissement ou de remise d'armes " adressées le 25 avril 2019 par le ministre de l'intérieur aux préfets de départements qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Au demeurant, il ressort des " fiches navette " produites en défense que les procureurs de la République territorialement compétents ont autorisé le préfet des Yvelines à utiliser les mentions du traitement des antécédents judiciaires figurant dans l'arrêté contesté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (); 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports de police produits en défense, que pour ordonner à M. C de se dessaisir de ses armes et munitions, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a été mis en cause à de nombreuses reprises entre 1999 et 2014, pour des faits de vol, recel et escroquerie en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture, mais également des faits de violences, de menaces réitérées, d'outrage, de rébellion, de refus d'obtempérer, de port d'arme dont l'intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité en se bornant à soutenir qu'aucun de ces faits n'a fait l'objet d'une condamnation portée à son casier judiciaire, excepté un refus d'obtempérer datant du mois de juillet 2000 n'ayant donné lieu qu'au paiement d'une amende. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère répété de ces faits et de leur gravité et en dépit de l'ancienneté de certains d'entre eux, le préfet des Yvelines a pu estimer, sans commettre erreur d'appréciation, que le comportement de M. C était incompatible avec la détention d'une arme et ordonner en conséquence à l'intéressé de se dessaisir de ses armes et munitions. 8. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'annulation, de même par voie de conséquence que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé J. D La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2101522_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel