TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101525_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2021 et 14 avril suivant, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 8 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'une somme de 761,88 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018 et à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018. 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui rembourser les sommes recouvrées ; 3°) de la rétablir dans ses droits à la prime d'activité et à l'aide personnelle au logement en fonction de ses ressources réelles ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu la mise en demeure du 4 mai 2020 mentionnée dans la contrainte du 8 mars 2021 ; - elle n'a commis aucune fausse déclaration et a bien adressé ses déclarations fiscales à la caisse d'allocations familiales par voie postale ; - l'absence de déclaration fiscale, si elle est avérée, ne peut être assimilée à une fausse déclaration ; il s'agit d'un oubli régularisable qui ne nécessite pas le recours à une procédure contraignante. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. A la suite d'un contrôle de sa situation réalisé en septembre 2018, révélant qu'elle n'avait pas déclaré les salaires perçus par sa fille de 2016 à 2018 ainsi que l'intégralité des indemnités de chômage perçues par son conjoint, Mme C s'est vue notifier un indu global d'un montant de 2 336 euros au titre des prestations familiales, de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement. Après une mise en demeure du 4 mai 2020 de s'acquitter de cette somme, le directeur de la caisse d'allocations familiales a émis à son encontre une contrainte visant au recouvrement d'une somme de 761,88 euros correspondant à des indus de prime d'activité au titre de la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018 et d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018. Mme C forme opposition à cette contrainte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " et aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que préalablement à l'émission d'une contrainte, l'organisme chargé du service de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. 5. Mme C fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce. Il résulte toutefois de l'instruction que le courrier du 4 mai 2020, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, par lequel Mme C a été mise en demeure de rembourser la somme totale de 2 336,40 euros, a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé ". Dans ces conditions, la mise en demeure du 4 mai 2020 est réputée avoir été régulièrement notifiée à la requérante. 6. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision prise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 3 relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable des mêmes recours administratifs. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 7. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, Mme C soutient ne pas être responsable de fausses déclarations. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière ait exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales tendant à contester le bien-fondé des indus litigieux. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement mis à sa charge pour le recouvrement desquels a été émise la contrainte en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 8 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'une somme de 761,88 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er février 2018 au 30 avril 2018 et à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2101525
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2101525_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel