TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101525_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de son habitation située 27 impasse du Chemin des Bœufs à Griselles (Loiret). Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice d'un dégrèvement sur le fondement de l'article 1391 B ter du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne peut prétendre au bénéfice du plafonnement de la taxe foncière dès lors que sa cotisation de taxe foncière 2020 (hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères) est inférieure à la moitié de son revenu fiscal de référence corrigé de l'année 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un bien immobilier dont il est propriétaire à Griselles qui constitue sa résidence principale. Par une réclamation contentieuse du 20 avril 2021, M. B a demandé l'application du plafonnement de la taxe foncière afférente à l'habitation principale en fonction des revenus. Le 7 juin 2021, cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet. M. B sollicite du tribunal qu'il prononce une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de l'article 1400 du même code que le débiteur de la taxe foncière est le propriétaire de l'immeuble. Enfin aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1391 B ter de ce code : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article () ". 3. En premier lieu, M. B indique qu'il a dû déposer le bilan de son entreprise et que ses ressources se limitent au revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence de M. B au titre de l'année 2019, retenu pour l'application de l'article 1391 B ter du code général des impôts pour l'impôt dû pour l'année 2020, est de 3 075 euros et que le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties, hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères, normalement dû par le requérant, est de 405 euros. Ce montant est inférieur à la moitié du revenu fiscal de référence de M. B. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier, au titre de l'année 2020, du bénéfice du dispositif de plafonnement prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts. 4. En second lieu, si M. B, en faisant état de sa situation de précarité financière, entend solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tendant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce qu'il présente à l'administration une telle demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2101525_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel