TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101526_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 266,56 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 332,81 euros ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental du Nord de lui restituer les sommes déjà versées pour le remboursement de sa dette initiale. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées. Une mise en demeure a été adressée le 22 juin 2022 au conseil départemental du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a sollicité la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 332,81 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active. Par une décision du 9 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 1 066,25 euros. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 266,56 euros laissée à sa charge. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 9 février 2021, le département du Nord a accordé à Mme B une remise gracieuse partielle du montant de sa dette à hauteur de 1 066,25 euros. Il a dès lors implicitement admis la bonne foi de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme étant effectivement de bonne foi au sens de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B, composé d'elle-même, de M. B et de ses deux enfants, dispose de ressources mensuelles de 1161 euros et de charges mensuelles de 434 euros. Il en résulte que le reste à vivre de son foyer s'élève à 6 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourra s'acquitter du remboursement de l'indu restant à sa charge. Elle est dès lors fondée à demander la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 266,56 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 332,81 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Au regard des motifs qui le fondent, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de restituer à Mme B les sommes qu'elle soutient avoir versées pour le remboursement du montant initial de sa dette, dont elle ne justifie au demeurant pas. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B la remise gracieuse de sa dette d'un montant restant dû de 266,56 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 332,81 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101526_20220922
Données disponibles
- Texte intégral