TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101526_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours du 4 janvier 2021 tendant à obtenir le bénéfice d'une remise de sa dette d'un montant de 457,35 euros correspondant à la somme de trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2016, 2017 et 2018. Il soutient que : - jusqu'à la réception du courrier du 10 décembre 2020, il ignorait que sa demande de remise des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année devait être adressée à la caisse d'allocations familiales ; - ses nombreux séjours à l'étranger effectués entre 2015 et 2019 sont justifiés par les besoins de son activité professionnelle ; durant cette période, sa résidence principale a toujours été fixée chez ses parents près de Montpellier ; - il est de bonne foi dès lors qu'il ignorait ne pas remplir la condition de résidence en France et qu'il a immédiatement sollicité l'interruption du versement du revenu de solidarité active lorsqu'il en a eu connaissance ; - il souhaite bénéficier du droit à l'erreur prévu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration issues de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ; - il se trouve dans une situation précaire et est dans l'impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le litige a déjà été tranché par la juridiction de céans et que M. B a volontairement procédé au remboursement des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Par un courrier du 10 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'a informé qu'il restait redevable d'une somme de 457,35 euros correspondant à trois indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2016, 2017 et 2018. Par un courrier du 4 décembre 2021, l'intéressé a sollicité une remise de sa dette. Par un courrier du 26 janvier suivant, le directeur de la caisse d'allocations familiales l'a renvoyé vers sa décision rendue le 31 décembre 2019 lui refusant l'octroi d'une telle remise. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande présentée le 4 décembre 2021. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Aux termes des articles 3 des décrets des 28 décembre 2016, 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018 susvisés : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ". Les articles 6 de ces mêmes textes prévoient quant à eux que : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'une ouverture de droit au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Suite à un contrôle de sa situation ayant révélé que ce dernier avait omis de déclarer des salaires perçus à l'étranger, un indu de 16 242 euros lui a été notifié au titre du revenu de solidarité active et des aides exceptionnelles de fin d'année perçues sur la période du 1er mars 2016 au 28 février 2019. En outre, par une décision du 5 novembre 2020, une amende administrative d'un montant de 1 218 euros lui a été infligée. Par un jugement devenu définitif rendu le 11 mai 2021 sous le nos 1906472, 2005648, le tribunal de céans a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, celui des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année ainsi que celui de l'amende administrative et refusé d'accorder à M. B une remise de sa dette de revenu de solidarité active. 7. Pour solliciter une remise des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge, M. B se prévaut de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Toutefois, il résulte de l'instruction que les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de M. B ont pour origine l'absence de déclaration, sur la période de mars 2016 à février 2019, de salaires perçus de la part d'un organisme belge. Ainsi, eu égard à la nature des omissions de déclaration et à leur caractère prolongé et réitéré, le requérant doit être regardé comme ayant commis des fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse des indus en litige. Au surplus, si M. B soutient que la précarité de sa situation fait obstacle à ce qu'il puisse rembourser les sommes litigieuses, il ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le montant des charges et des ressources qui sont les siennes. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas être en situation d'obtenir une remise de ses dettes d'aide exceptionnelle de fin d'année 2016, 2017 et 2018. Sur le droit à l'erreur invoqué par le requérant : 9. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 10. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur afin d'obtenir une remise gracieuse des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101526_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel