TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101526_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 2021 et 9 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante malgache née le 14 juin 1980 à Mahajanga, a présenté le 6 janvier 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. / () ". 3. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis 2017 et est mariée depuis le 14 septembre 2019 à un ressortissant français. Toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, séjourner à Mayotte de manière continue depuis cette date pas plus qu'elle ne justifie d'une communauté de vie avec son époux. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle entretient des liens d'une particulière intensité avec sa belle-sœur, elle ne le démontre pas par la seule production de l'attestation sur l'honneur qu'elle produit à l'appui de ses écritures. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale à Madagascar où résident ses quatre enfants, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de Mayotte que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, M. A La présidente, A. KHATER La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101526
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101526_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel