TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101527_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2021, M. A C conteste la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie Flandres-Dunkerque-Armentières a refusé de lui accorder l'aide médicale d'Etat. Il soutient que, ne travaillant pas, il ne dispose pas de ressources pour se soigner. Une mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie Flandres-Dunkerque-Armentières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 décembre 2020, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie Flandres-Dunkerque-Armentières a rejeté la demande de M. C de bénéficier de l'aide médicale d'Etat. Le recours préalable obligatoire de M. C formé contre cette décision a été rejeté par une décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie Flandres-Dunkerque-Armentières du 29 janvier 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2021. 2. D'une part, les articles R. 772-5 à R 772-10 du code de justice administrative comportent des dispositions particulières applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Aux termes de l'article R. 772-8 du code de justice administrative : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. / Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l'attribution de l'aide médicale d'Etat, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d'incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier. 3. Aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. () ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du même code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; () ". L'article D. 861-1 du même code fixe ce plafond à 8723 euros pour une personne seule. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Pour contester la décision attaquée, qui ne fait apparaître aucun motif, M. C soutient être sans emploi et ne pas avoir de ressources pour se soigner. Il produit son avis d'impôt sur le revenu de 2020, établi sur les revenus de 2019, indiquant un revenu de 7787 euros, soit un montant inférieur au seuil défini pour une personne seule par les dispositions de l'article D.861-1 du code de l'action sociale et des familles. Si ce seul justificatif ne permet pas d'évaluer les ressources de l'année 2020 du requérant, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas produit, en méconnaissance des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, et malgré la demande du 20 octobre 2022 du tribunal, les éléments sur la base desquels il a refusé d'accorder l'aide médicale d'Etat à M. C. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie Flandres-Dunkerque-Armentières a refusé de lui accorder l'aide médicale d'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie Flandres-Dunkerque-Armentières a refusé d'accorder l'aide médicale d'Etat à M. C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie Flandres-Dunkerque-Armentières. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2101527_20221219
Données disponibles
- Texte intégral