TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101527_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 31 juillet 2020 du directeur de l'établissement national de la solde, mettant à sa charge l'obligation de rembourser un trop-perçu de solde d'un montant de 6 003,99 euros.
Elle soutient que :
- son évacuation sanitaire suivie d'un congé de maladie en France métropolitaine entre le 26 octobre 2019 et le 13 décembre 2019 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de résidence à l'étranger au cours de cette période ;
- la direction des ressources humaines de l'armée de l'air s'est prononcée, dans sa note du 23 décembre 2020 à destination de la commission des recours des militaires, dans le cadre de l'instruction de son recours, en faveur du maintien de son indemnité de résidence à l'étranger ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 5 du décret n°67-290 du 28 mars 1967, dès lors qu'elle a dû prendre en charge l'ensemble des dépenses liées à son séjour à Djibouti pendant son congé de maladie, qui n'ont pas diminué, ainsi que les dépenses induites par son séjour en France ;
- aucun autre militaire ayant fait l'objet d'une évacuation sanitaire n'a été redevable d'un trop-perçu d'indemnité de résidence à l'étranger.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le titre de perception contesté est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n°97-900 du 1er octobre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 27 octobre 1999 par le ministère de la défense. Elle a été affectée au commandement du groupement d'appui à l'activité de la base aérienne 188 de Djibouti entre le 11 juillet 2017 et le 13 juillet 2020, puis, à compter du 14 juillet 2020, au bureau des ressources humaines de la base aérienne de Rochefort-sur-Mer (17). Admise au centre militaire médical chirurgical interarmées de Djibouti entre le 17 octobre 2019 et le 26 octobre 2019, elle a fait l'objet d'une évacuation sanitaire le 26 octobre 2019 vers la France métropolitaine. Elle a été placée en congé de maladie de cette même date jusqu'au 1er janvier 2020 inclus, tout en ayant rejoint son affectation djiboutienne le 14 décembre 2019. Une décision du 31 juillet 2020 met à sa charge une somme de 6 003,99 euros, correspondant à un trop-versé d'indemnités de résidence à l'étranger payées sur ses soldes des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2019. Par un recours gracieux du 16 septembre 2020, dont il a été accusé réception le 30 septembre 2020, Mme A a contesté le bien-fondé de cette créance, auprès du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air (CERHAA). Son recours a été soumis à la commission de recours des militaires, après son enregistrement au secrétariat de cette commission le 16 octobre 2020. Par une décision du 28 avril 2021, notifiée à Mme A par un courrier de la commission du 6 mai 2021, dont elle demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté le recours formé par l'intéressée.
2. Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde (). A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence () ". Aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. / Reste dans cette position le militaire : / 1° Qui bénéficie : / a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; / () Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence ". L'article 20 du même décret dispose que : " Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé : / - la solde de base ; / - 50 % de l'indemnité de résidence ; (). Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent : / - la solde de base ; / - l'indemnité de résidence que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris () ".
3. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu d'indemnité dont le remboursement est demandé à Mme A correspond au montant qui lui a été versé au titre de l'indemnité de résidence à l'étranger entre le 26 octobre 2019 et le 13 décembre 2019, période au cours de laquelle, en congé de maladie, elle a été rapatriée en France métropolitaine, pour y être hospitalisée puis suivre une convalescence. Si la requérante soutient que l'objectif de l'indemnité en litige consiste à compenser les charges liées aux conditions d'exercice des fonctions lorsqu'elles sont exercées à l'étranger, conformément à l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 précité, cette disposition n'a pas pour effet de rendre inapplicables à un militaire exerçant ses fonctions à l'étranger, quelles qu'en soient les conditions, les dispositions de l'article 20 du même décret, en vertu desquelles le montant de son indemnité de résidence est ramené à celui que perçoit un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris, dès lors que l'intéressé est placé en congé de maladie en France. N'y font pas obstacle les circonstances que certaines dépenses, dont Mme A ne justifie d'ailleurs pas, soient restées à sa charge dans son lieu d'affectation à l'étranger, et que s'y soient ajoutés certains frais de son séjour en France. En outre, ni l'avis de la direction des ressources humaines, au demeurant peu étayé, ni la circonstance, à la supposer établie, que d'autres militaires évacués pour des raisons sanitaires auraient conservé leur indemnité de résidence à l'étranger, n'ont d'incidence sur le bien-fondé de la créance de 6 003,99 euros dont le remboursement lui est demandé au titre d'un trop-perçu d'indemnité de résidence à l'étranger pour la période du 26 octobre 2019 au 13 décembre 2019. Par suite, la ministre des armées n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en rejetant, par sa décision du 28 avril 2021, le recours que la requérante a exercé à l'encontre de la décision du 31 juillet 2020 précitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A à l'encontre de la décision du 28 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 31 juillet 2020 mettant à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de solde pour un montant de 6 003,99 euros, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2101527_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel