TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101528_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave par les autorités en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son aide apportée à des combattants kurdes et de son refus d'effectuer son service militaire lorsqu'il sera en âge d'être convoqué ;
- que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de l'absence de prise en compte des nouveaux éléments exposés, concernant sa situation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure adressée le 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la C publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 12 janvier 1999, soutient qu'il est d'origine kurde. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 août 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2018. Une demande de réexamen, déposée le 22 juin 2018, a été rejetée. Une nouvelle demande a été présentée le 8 janvier 2021. Cependant, le même jour, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attestation de demandeur d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". Aux termes de l'article R. 741-6 du même code : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux 5° ou 6° de l'article L. 743-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ".
3. Il ressort des pièces du dossier non contestées par le requérant, que sa première demande d'asile a été examinée et rejetée par l'OFPRA par une décision du 29 août 2017, confirmée par une décision de la CNDA du 6 février 2018. La demande de réexamen déposée par M. B a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 juillet 2018, laquelle n'a pas été contestée. Une seconde demande de réexamen a été rejetée le 26 octobre 2020. Ainsi, la demande présentée par l'intéressé le 8 janvier 2021 constituait une troisième demande de réexamen intervenue à la suite des rejets devenus définitifs des deux précédentes. Il s'ensuit que M. B était dans le cas où le préfet pouvait prendre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 743-2 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2101528_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel