TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101528_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu son avis d'inaptitude physique du 30 novembre 2020. Il soutient qu'il ne peut plus assurer de permanences d'astreinte ni être détaché sur des grands travaux de modernisation du réseau ferroviaire de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), et que son taux d'incapacité doit être réévalué en raison de l'aggravation de sa vue. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de décision attaquée, ou, à tout le moins, en l'absence de conclusions et de moyens d'annulation ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des transports ; - le décret n°2017-527 du 12 avril 2017 ; - l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - et les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent de la SNCF, a été déclaré inapte physiquement à exercer des tâches essentielles de sécurité autres que pour la conduite des trains, le 30 novembre 2020, par un médecin agréé par le ministre chargé des transports. M. A a exercé un recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes le 7 décembre 2020, laquelle a, par une décision du 12 avril 2021, notifiée le 23 avril 2021, maintenu l'avis d'inaptitude physique formulé par le médecin, en raison d'une vision binoculaire non effective. Dans la présente instance, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu son avis d'inaptitude physique du 30 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 2221-7-1 code des transports : " Les personnels exerçant, sur le système ferroviaire sur lequel s'exerce la mission d'autorité nationale de sécurité de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionnée à l'article L. 2221-1 (), les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains : " I. - L'aptitude physique des personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports est constatée, après un examen, par un médecin agréé, le cas échéant au vu des examens complémentaires qu'il a prescrits. / Cet examen donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude physique. / () ". Aux termes de l'article 16 sexies de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire : " L'examen d'aptitude physique prévu à l'article 3 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains comporte : / () b) Des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ; () L'annexe V précise les critères d'aptitude physique ". Aux termes du a) " Vision et aptitude ophtalmologique " de l'annexe V à cet arrêté : " Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées : / () - vision binolucaire : effective () ". 3. En se bornant à soutenir que son accident du travail du 8 septembre 2013 a nécessité trois opérations chirurgicales, que sa vue s'est aggravée depuis lors et qu'il n'est plus en mesure d'assurer de permanence d'astreinte ni d'être détaché sur de grands travaux de modernisation du réseau ferré de la SNCF, M. A ne produit aucun élément de nature à remettre en question l'appréciation portée par la commission ferroviaire d'aptitudes sur son inaptitude physique. La circonstance que sa vue se soit aggravée n'a pas d'influence sur l'avis d'inaptitude confirmé par cette commission, qui ne fixe pas de taux d'incapacité. Dans ces conditions, la commission ferroviaire d'aptitudes n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en maintenant, par sa décision du 12 avril 2021, l'avis d'inaptitude physique à ses fonctions de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu son avis d'inaptitude physique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2101528_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel