TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101529_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 et des mémoire et mémoire en production de pièces enregistrés les 9 mai et 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure le 11 juillet 2022.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour le requérant le 8 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 26 mai 1972 à Nioumachoi (Mohéli), a présenté le 6 janvier 2021 une demande d'admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 6 mai 2021 du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Si M. A soutient résider à Mayotte depuis plus de vingt et un ans à la date de la décision attaquée, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français alors qu'il s'est vu délivrer une carte nationale d'identité en avril 2019 mentionnant un domicile aux Comores. Par ailleurs, si l'intéressé soutient vivre avec Mme C D, mère de sa fille née le 30 juillet 2017 à Mamoudzou, à laquelle il s'est uni religieusement le 14 mars 2012, il ne démontre pas l'existence, à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie avec cette dernière par la seule production d'attestations sur l'honneur de vie commune et d'hébergement rédigées par Mme C D et ne justifie pas davantage de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant. En tout état de cause, il ne démontre pas la régularité du séjour de Mme C D à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que la cellule familiale pourrait se reconstituer aux Comores, pays dont ils ont tous la nationalité. Il ressort également des pièces du dossier que les intéressés sont les parents de trois autres enfants majeurs nés en 1991, 1993 et 1997 aux Comores. Toutefois, M. A n'établit, ni même n'allègue, que ses enfants résideraient sur le territoire français ni qu'il entretiendrait des liens stables et intenses avec eux, en se bornant à produire leurs actes de naissance. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations susmentionnées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Biget, premier conseiller,
- M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. ELa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101529Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101529_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel