TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101529_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Dubois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - l'OFPRA n'a pas respecté les obligations qui sont les siennes en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - la directive n° 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté, le 24 décembre 2019, une demande tendant à ce que la qualité d'apatride lui soit reconnue. Par une décision du 19 avril 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 19 avril 2021. 2. En premier lieu, par une décision du 15 février 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFPRA le 22 février 2021, le directeur général de l'OFPRA a donné délégation à M. B, attaché d'administration de l'Etat hors classe, chef de division, à l'effet de signer, en son nom, tous actes individuels pris en application, notamment, de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'OFPRA n'a pas respecté les obligations qui sont les siennes en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, son moyen doit être écarté comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1 () ". Il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle devrait pouvoir se prévaloir a refusé de donner suite à ses démarches. 5. Pour refuser de reconnaître la qualité d'apatride à M. A, le directeur général de l'OFPRA s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas présenté d'éléments suffisants pour expliquer l'introduction d'une demande d'apatridie en France, se bornant à faire état de convenances personnelles, alors qu'il dispose du statut d'apatride en Italie, sur le fait que le requérant n'avait pas démontré qu'il ne bénéficiait plus de la qualité d'apatride en Italie, et que ses documents italiens (titres de séjour et de voyage) ne seraient pas renouvelés s'il effectuait des démarches adéquates en ce sens ou s'il venait à se réinstaller en Italie, sur le fait qu'il n'avait présenté aucun élément permettant de connaître précisément la situation actuelle de sa mère au regard du droit de la nationalité et sur le fait qu'il avait indiqué n'avoir engagé aucune démarche auprès des autorités de la Macédoine du Nord en vue de se prévaloir de la nationalité macédonienne. 6. Pour contester la décision prise à son encontre, M. A se prévaut du fait que son titre de séjour en Italie a expiré le 30 août 2019, qu'il ne peut pas vivre en Italie en raison des persécutions subies et encourues du fait de son appartenance à la communauté rom et qu'il ne dispose nullement des droits et obligations attachés à la possession de la nationalité italienne dans la mesure où son titre de séjour n'est plus valable. Toutefois, par ses seules affirmations, dont la seule corroborée par les pièces du dossier est celle relative à l'expiration de son titre de séjour italien, le requérant ne remet pas en cause sérieusement les éléments sur lesquels le directeur général de l'OFPRA s'est fondé pour rejeter sa demande tendant à ce que la qualité d'apatride lui soit reconnue par les autorités françaises. A supposer même qu'il ne puisse pas légalement se fonder sur la qualité d'apatride de M. A en Italie pour refuser de lui accorder cette qualité en France, le directeur général de l'OFPRA aurait pris la même décision, sans commettre d'illégalité, s'il ne s'était fondé que sur le fait que l'intéressé n'avait présenté aucun élément permettant de connaître précisément la situation actuelle de sa mère au regard du droit de la nationalité et sur le fait qu'il avait indiqué n'avoir engagé aucune démarche auprès des autorités de la Macédoine du Nord en vue de se prévaloir de la nationalité macédonienne. Par suite, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101529_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel