TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101530_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2021, le 21 juin 2021 et le 1er juin 2022, M. C B, représenté par Me Teles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 5 700 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020 et de 600 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020 ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà recouvrées ; 3°) de lui accorder une remise de sa dette ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne perçoit pas de pension alimentaire mais seulement des aides financières allant jusqu'à 300 euros que sa famille lui verse à certaines périodes ; l'administration a commis une erreur en retenant qu'il avait omis de déclarer une pension alimentaire perçue à hauteur de 300 euros par mois depuis plus de deux ans ; - il a fait l'erreur, dans un état de panique, de déclarer à un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales qu'il recevait de ses parents la somme de 300 euros par mois, sa famille étant dans l'incapacité de lui verser la moindre somme d'argent ; - les avis d'impôt ne font état d'aucune pension alimentaire versée ; en outre, le contrôleur de la caisse d'allocations familiales a lui-même affirmé qu'il n'avait pas constaté sur ses relevés de compte de virements correspondants à une pension alimentaire au cours des trois dernières années ; - il se trouve dans une situation de précarité, privé de la moitié de son revenu de solidarité active pour rembourser une dette qu'il ne doit pas ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est en mesure de se prévaloir d'un droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions de la requête tendant à contester le bien-fondé de l'indu sont irrecevables dès lors que M. B a reconnu qu'il percevait une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 euros ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault et déclarait ne percevoir aucun revenu. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il n'avait pas déclaré une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 euros perçue depuis plus de deux ans, le requérant s'est vu notifier, par une décision du 27 mai 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 700 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2020 ainsi que, par une décision du 2 juin 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 600 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé des indus mis à sa charge et refusé de lui accorder une remise de sa dette. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du contrôle de sa situation ayant donné lieu à un rapport d'enquête rédigé le 12 mars 2020, M. B, qui est sans activité, interrogé sur l'origine des ressources lui permettant d'assumer ses charges, a déclaré spontanément percevoir une pension alimentaire d'un montant de 300 euros par mois. S'il soutient désormais que la perception de cette aide revêtait un caractère irrégulier, sa famille étant dans l'incapacité de lui verser la moindre somme d'argent, il ne justifie pas de sa capacité financière à faire face à ses charges mensuelles alors qu'il avait expliqué au contrôleur de la caisse d'allocations familiales procéder au règlement de son loyer d'un montant mensuel de 614 euros en espèces grâce à l'aide financière de ses parents versée depuis plus de deux ans d'un montant mensuel de 300 euros. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des indus serait erronée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à contester l'indu en litige. Sur la demande de remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur les droits de l'intéressé au revenu de solidarité active, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B résulte de l'absence de déclaration d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 euros perçue pendant plus de deux ans. Alors qu'il est constant que les formulaires de déclaration trimestrielle des ressources comportent une rubrique " pension alimentaire ", le requérant ne pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant au bénéfice d'une remise gracieuse doivent être rejetées. Sur le droit à l'erreur invoqué par le requérant : 11. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 12. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. B ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l'Hérault et à Me Teles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 202La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2101530_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel